DR 03.02.2012 - Renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs : le texte final… La loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs a été publiée au Journal Officiel du 2 février 2012. Plusieurs dispositions et amendements étaient attendus, voire craints, par les acteurs du sport français. Alors, que prévoit le texte final, dont le ministre chargé des Sports affirme qu’il était réclamé « à cor et à cri » par le monde du sport ? S’agit-il d’une simple évolution ou d’une vraie révolution ? L. n° 2012-158, 1er févr. 2012, JO 2 févr., p. 1906 Quelques repères chronologiques
La proposition de loi a été déposée le 8 avril 2011 à l’initiative du sénateur Yvon Collin, du groupe parlementaire « Rassemblement démocratique et social européen » (RDSE) et votée à l’unanimité par le Sénat le 30 mai 2011.
La proposition a fait l’objet d’un assez large consensus – même si l’opposition de gauche a « logiquement » voté contre. Le sujet dépassait, en effet, les clivages politiques. Le texte adopté par l’Assemblée nationale dans la nuit du 18 au 19 janvier 2012 correspond en tous points à celui voté au Sénat.
La « consigne » était celle du vote conforme, le ministre chargé des Sport ayant rappelé l’ « urgence » de l’adoption d’un tel texte, souhaitant certainement une adoption avant la suspension des travaux parlementaires prévue début mars.
La proposition de loi s'inscrit dans la droite ligne de différents rapports publiés depuis plusieurs années, dont notamment le rapport d'information n° 336 (2003-2004) de Monsieur Yvon Collin : « Quels arbitrages pour le football professionnel ? Les problèmes liés au développement économique du football professionnel », ou encore le rapport de Monsieur Éric Besson, Secrétaire d'État à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques et au développement de l'économie numérique : « Accroître la compétitivité des clubs de football professionnel français » (novembre 2008).
L’objectif recherché : renforcer l’éthique dans le monde sportif
Préserver l’exemplarité du sport et renforcer l’éthique dans le monde sportif : tels sont les objectifs principaux du nouveau texte.
Notons que ce dernier a été adopté en réaction, semble-t-il, à certaines dérives auxquelles est aujourd’hui exposé le sport. C’est ainsi que le député Ėric Berdoatile, rapporteur intervenant au nom de la Commission des affaires culturelles, de l’éducation et de la communication, met en avant dans son rapport un certain nombre de « déviances illustrées, dans le domaine du football, par des drames aussi effroyables que les violences du Heysel en 1985 ou des scandales aussi retentissants que l’affaire OM-Valenciennes en 1993 ou le refus des joueurs de l’équipe de France de s’entraîner à Knysna, lors de la Coupe du monde en Afrique du Sud en 2010 ».
A écouter David Douillet, ministre des Sports, il semblerait même que « le monde du sport réclame [ce nouveau texte] à cor et à cri ! »
Sans toutefois apporter de solutions à tous les problèmes rencontrés par le sport, le nouveau texte comporte des avancées importantes, tant en matière de contrôle des pratiques rencontrées dans le milieu sportif professionnel – adoption d’une charte éthique, plafond salarial, limitation du montant des commissions d’agents sportifs, prévention des conflits d’intérêts en matière de paris sportifs, etc. – que s’agissant du sport amateur – par exemple, concernant les dispositions adoptées en matière de formation du sportif.
En revanche, il apparaît que l’objectif affiché avec force de « renforcer les droits des sportifs », comme l’indique l’intitulé même de la loi, a été quelque peu négligé, à l’exception peut-être des aménagements apportés en matière de scolarité des sportifs de haut niveau.
D’autres dispositions, enfin, dépassent le cadre initialement défini. L’adoption du nouveau texte a ainsi permis d’intégrer des mesures variées, notamment afférentes aux sociétés sportives ou, encore, aux conditions de diffusion audiovisuelle des brefs extraits de manifestations sportives.
Tour d’horizon des nouvelles dispositions législatives
1/ Etablissement par les fédérations sportives délégataires d’une charte éthique et de nouveaux règlements
L’article 1er insère un article L. 131-8-1 dans le Code du sport imposant à chaque fédération agréée l’obligation d'établir une charte éthique et de veiller à son application.
S’agissant du contenu de cette charte, il est prévu que le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) soit consulté, pour avis. Une certaine harmonisation des chartes en est attendue, même si chaque fédération sera libre de la compléter par des dispositions spécifiques. Un décret permettra de préciser la date à laquelle les fédérations devront s'être conformées à cette exigence et de déterminer un arsenal original de sanctions, privilégiant l’aspect pédagogique (participation à des actions de formation ou des opérations de communication...).
L’article 2 modifie, quant à lui, l'article L. 131-16 du Code du sport. Il est ainsi prévu que les fédérations délégataires édictent – en plus des règles techniques propres à leur discipline et des règlements relatifs à l'organisation des manifestations ouvertes à leurs licenciés (cf. C. sport, art. L. 131-16, 1° et 2°) – des règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles devront répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions organisées par les fédérations. Une telle disposition a évidemment vocation à renforcer les pouvoirs des fédérations vis-à-vis des clubs professionnels. Cela semble préfigurer la mise en place d’un système de « licence club », projet soutenu par la Commission européenne et le Parlement européen, permettant d’imposer aux clubs souhaitant participer aux compétitions officielles de respecter plusieurs critères d’ordre administratif, juridique et financier. Le but ultime est de favoriser une compétition loyale et une bonne gouvernance du sport.
Pour l’heure, il n’est question dans la nouvelle rédaction de l’article L. 131-16 que de deux types de mesures, sans d’ailleurs que celles-ci ne soient impératives. Il est ainsi prévu que les nouveaux règlements pourront – et non devront – comporter des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque club.
Concernant, d’une part, la mise en place de quotas de joueurs formés localement, cela devrait encourager, voire obliger, les clubs à investir dans la formation de joueurs. Une attention particulière sera portée sur la question des transferts de mineurs, potentiel effet pervers de la nouvelle réglementation. Notons que l’UEFA a récemment mis en place une obligation de disposer dans l'effectif de l'équipe de 8 joueurs formés localement (4 formés au club et 4 formés dans le pays d'implantation du club pendant un nombre d'années minimal).
S’agissant, d’autre part, du plafond de rémunérations des joueurs (salaires, primes et rémunérations annexes), il s’agit là d’une idée en vogue depuis quelque temps. Un tel dispositif pourrait favoriser l'équité sportive et la pérennité de la compétition, en évitant les risques liés à l’explosion de la masse salariale, notamment en cas de mauvais résultats sportifs. La Ligue nationale de rugby a d’ailleurs, d’ores et déjà, mis en place un « salary cap » de ce type. Reste à voir si, dans les faits, d’autres fédérations imposeront un tel dispositif – dans le football notamment – et quelle efficacité ce système pourra avoir.
En définitive, il apparaît que de tels dispositifs existent déjà dans les faits et que les nouvelles dispositions du Code du sport permettent de les valider juridiquement (discriminations de joueurs, intrusion de fédérations dans les politiques entrepreneuriales de sociétés commerciales...).
A noter que l’article L. 132-2 du Code du sport est modifié et prévoit désormais que chaque fédération ayant constitué une ligue professionnelle devra créer un organisme, doté d’un pouvoir d’appréciation indépendant, ayant pour mission d’assurer le contrôle administratif, juridique et financier des clubs engagés dans les compétitions officielles (C. sport, art. L. 132-2). Le triple objectif annoncé est d'assurer la pérennité des associations et sociétés sportives, de favoriser le respect de l'équité sportive et de contribuer à la régulation économique des compétitions.
2/ Diminution du plafonnement du montant des commissions des agents sportifs
Alors que la FIFA a récemment fait part de sa volonté de limiter la rémunération des agents – soit à 3 % du salaire de base brut du joueur ou du montant du transfert, soit à deux millions de dollars, le chiffre le moins élevé étant privilégié – la proposition de loi visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs institue la faculté pour chaque fédération délégataire de fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. Cette règle n’était pas prévue dans le texte initial de la proposition de loi mais est vite apparue comme parfaitement adaptée à la démarche de renforcement de l’éthique dans le monde sportif. Preuve, s’il en est, que l’intervention des agents sportifs est toujours perçue – à raison dans certains cas – comme potentiellement pernicieuse et inflationniste.
Notons que d’autres mesures, un temps évoquées pour encadrer plus strictement la profession d’agent sportif, n’ont pas été retenues. Citons notamment l’interdiction, pour un agent, d’être mandaté à la fois par des joueurs et des entraîneurs, l'interdiction faite aux clubs de rémunérer un agent (seul le joueur ou l’entraîneur pouvant le payer), l'obligation du sportif professionnel de déclarer à la fédération s'il a recours à un agent sportif ou, encore, l'obligation faite aux fédérations d’établir et d'adresser au ministre chargé des Sports un rapport annuel concernant leurs activités de contrôle et de sanctions des agents sportifs.
3/ Assouplissement du dispositif applicable aux sociétés sportives
À l’initiative de la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication, le Sénat a souhaité prévoir une diversification du statut des sociétés sportives. Aussi est-il aujourd’hui possible pour les clubs professionnels de recourir, outre aux statuts actuels des sociétés sportives, aux statuts de droit commun des sociétés commerciales, à savoir société à responsabilité limitée, société anonyme et société par actions simplifiée. Aux dires du rapporteur, le but n’est pas de remettre en cause le droit existant mais bien d’élargir les moyens juridiques à la disposition du développement des clubs (cf. art. 10 modifiant C. sport, art. L. 122-2).
Par ailleurs, des mesures sont prises pour aligner le régime applicable à l'article L. 122-9 du Code du sport relatif au « multi-financement » des clubs sur celui de l'article L. 122-7 du Code du sport relatif à la multipropriété des clubs. L’archaïsme du dispositif actuel était dénoncé par la doctrine (cf., notamment, Marmayou J.-M. et Rizzo F., L’adaptation du modèle d’organisation du sport professionnel : Quel cadre juridique pour les clubs professionnels ?, Cah. dr. sport, 2008, n° 13, p. 19), dans la mesure où il limitait le financement des clubs de manière trop stricte. Désormais, seules les personnes détenant le contrôle (exclusif ou conjoint) ou exerçant une influence notable sur un club ne pourront pas consentir un prêt à un autre club ou se porter caution (cf. art. 11 modifiant C. sport, art. L. 122-9).
4/ Renforcement de la prévention et du contrôle des conflits d’intérêts en matière de paris sportifs
Partant du constat selon lequel le dispositif législatif relatif aux conflits d’intérêts en matière de paris sportifs était insuffisant, les parlementaires ont introduit des modifications à l’article L. 131-16 du Code du sport. Il est désormais prévu que les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives édictent des dispositions interdisant à tout acteur de la compétition sportive de réaliser des prestations de pronostics sportifs sur cette compétition, lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs, de détenir une participation au sein d'un opérateur qui propose des paris sportifs sur la discipline sportive concernée, ainsi que d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Pour faciliter les contrôles, les fédérations pourront demander à l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL), laquelle dispose des fichiers clients des opérateurs, des informations relatives à un acteur d'une compétition sportive, en vue d'une éventuelle procédure disciplinaire.
5/ Précisions en matière de dopage
Le nouveau texte ratifie l’ordonnance n° 2010-379 du 14 avril 2010 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du Code du sport avec les principes du Code mondial antidopage 2009. Il s’agit là d’un choix technique permettant de ne pas modifier un trop grand nombre de textes du fait du caractère désormais inutile des mentions aux déclarations d’usage.
Il est, par ailleurs, prévu un renforcement des pouvoirs de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en matière de prévention et de recherche, d’une part, et de contrôle des manifestations sportives à l’étranger, d’autre part (comme, par exemple, le Trophée des Champions en football). Le nouveau texte supprime également l’institution d’une commission des sanctions au sein de l’AFLD, maintient le pouvoir de sanction des fédérations en matière de dopage et renforce la concertation entre l’AFLD et ses homologues étrangères, tant au niveau de l’échange d’informations qu’à celui de la mise en œuvre des sanctions.
Au surplus, l'ensemble des dispositions relatives au dopage animal, obsolètes, est mis à jour.
Enfin, a été retenu un amendement tendant à assouplir les obligations – jamais appliquées – de l'article 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, qui prévoit la promotion de la lutte contre le dopage au moment de la diffusion de manifestations sportives à la télévision. Il est ainsi désormais indiqué que « les services de télévision qui diffusent des programmes sportifs contribuent à la lutte contre le dopage et à la protection des personnes pratiquant des activités physiques et sportives en diffusant des programmes relatifs à ces sujets ». Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) est chargé de contrôler l'application de ce dispositif.
6/ Aménagement de la scolarité des sportifs de haut niveau
Les articles 12 et 13 du texte ont pour objectif d’améliorer le cursus des sportifs présents dans les centres de formation en prévoyant pour eux des aménagements de la scolarité dans les établissements du second degré ou du supérieur. A noter que ces nouvelles dispositions sont également applicables, ce qui n’était pas le cas initialement, aux élèves qui intègrent les centres de formation agréés mis en place par les associations ou les sociétés sportives.
Par ailleurs, relevons que les dispositions relatives au bénéfice du barème de la taxe d'apprentissage pour les centres de formation agréés n’ont pas été retenues.
7/ Création de deux nouveaux délits
L’article 445-1-1 du Code pénal vise à pénaliser les manipulations de compétitions sportives à travers l’instauration d’un délit de corruption sportive lié aux manifestations sportives faisant l’objet de paris, applicable aussi bien au corrupteur qu’au corrompu, sur le modèle de dispositions analogues appliquées dans d’autres pays européens (Royaume-Uni, Espagne, Italie, notamment). Les peines encourues sont une durée d’emprisonnement de cinq ans et une amende de 75 000 euros.
L’article 5 du texte permet, quant à lui, de sanctionner la revente illicite de titres d'accès à une manifestation sportive. Il sera intéressant de voir si cette disposition passera le filtre du contrôle de constitutionnalité, ce qui n’avait pas été le cas s’agissant de l'article 53 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI 2) qui visait à introduire dans le Code de commerce une infraction de revente illicite de billets sur Internet (cf. Cons. const., 10 mars 2011, déc. n° 2011-625 DC).
8/ Conditions de diffusion audiovisuelle de brefs extraits de compétitions sportives
Il est enfin confié au CSA le soin de fixer les conditions de diffusion audiovisuelle des brefs extraits de manifestations sportives. Une telle disposition devrait mettre fin au flou entourant la question et aux nombreux débats tant doctrinaux que jurisprudentiels auxquels l’absence de texte a donné lieu.
Reste à voir dans quelle meure toutes ces nouvelles dispositions permettront de renforcer véritablement l'éthique du sport.
A l’instar du poète égyptien Zaki Mubärak, il est tentant d’affirmer que « l'agrément de la raison ne suffit pas pour adopter une éthique. Il faut aussi l'adhésion du cœur ». ♦
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