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 C. civ., art. 1382

 C. civ., art. 1383

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Négligence fautive d'une association sportive

Cass. 2e civ., 15 déc. 2011, n° 10-27.952

L’association propriétaire d’un terrain de moto-cross fait preuve d’une négligence fautive engageant sa responsabilité civile sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en laissant un motard s’entraîner à plusieurs reprises sur le terrain de moto-cross, alors que celui-ci n’est pas membre effectif du club, ni titulaire d’une licence d’assurance.

Un motard avait été blessé lors d’une chute survenue au cours d’un entraînement sur le circuit de moto-cross appartenant à l’association Amis moto verte de Belleville (AMV). Il n’était toutefois pas titulaire d’une licence d’assurance dans la mesure où il n’avait jamais renvoyé les formulaires nécessaires à son inscription à l’association et n'avait pas souscrit une nouvelle licence pour l'année concernée couvrant les risques liés à ce sport. Considérant que la responsabilité de l’association AMV pouvait être engagée, le motard l’avait fait assigner devant un tribunal de grande instance. La Cour d’appel de Paris, saisie à son tour du litige, a considéré que l’association a commis des fautes de négligence et d'imprudence engageant sa responsabilité et l’a, en conséquence, condamnée à indemniser les préjudices subis par la victime à hauteur de 50 %. L’association s’est alors pourvue en cassation.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation décide, dans un arrêt rendu le 15 décembre 2011, de rejeter les prétentions de la requérante. Elle souligne que l’association a fait preuve d’une négligence fautive en laissant, en toute connaissance de cause, le motard s’entraîner à plusieurs reprises sur le terrain de moto-cross, alors que celui-ci n’était pas membre effectif du club, ni titulaire d’une licence d’assurance. La Cour retient que l'association AMV se devait de vérifier la situation des utilisateurs du circuit et qu’en l’espèce, elle ne s'était pas préoccupée de celle de la victime qui avait pu pénétrer sur le terrain sans aucun contrôle. En définitive, la victime n’aurait pas dû être en mesure de courir sur le terrain d’entraînement. Ainsi, la Cour de cassation estime que les juges d’appel ont pu retenir, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, que l’association a commis des fautes de négligence et d'imprudence ayant concouru à la survenance de l'accident. Reste que l’association n’est pas seule responsable. En effet, le motard a, lui aussi, eu une attitude constitutive d'une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 %. La Cour relève, à cet égard, que malgré sa parfaite connaissance de ses obligations, le motard n'a jamais envoyé les formulaires nécessaires à son inscription et n'a pas souscrit une nouvelle licence pour l'année concernée.

 Rédaction Droitdusport.com

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