 |
D. n° 2009-548, 15 mai 2009, JO 17 mai, p. 8340 Le décret du 15 mai 2009 vient apporter un certain nombre de modifications dans la partie réglementaire du Code du sport relative au Centre national pour le développement du sport (CNDS).
Ainsi, l'alinéa de l'article R. 411-2 prévoyant que le CNDS a pour mission de financer les actions agréées par le ministre chargé des Sports, mentionnées au second alinéa du 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, pour lesquelles le CNDS peut passer des conventions avec toute personne morale de droit public ou privé, est supprimé.
Plusieurs modifications portent sur la terminologie, comme dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre unique du titre Ier du livre IV, pour lequel les mots : « Organisation régionale et départementale » sont remplacés par les mots : « Organisation territoriale ».
L'article R. 411-12 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'établissement. Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général sur proposition du délégué territorial, parmi les chefs des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ou leurs adjoints ».
L'article R. 411-16 est quant à lui remplacé par les dispositions suivantes : « La commission territoriale définit les priorités régionales du Centre national pour le développement du sport ainsi que les modalités de recueil et d'examen des demandes de subvention relevant de sa compétence territoriale, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
Elle émet un avis sur les critères de répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement. Ces critères prennent notamment en compte les caractéristiques démographiques, sportives, géographiques et sociales des territoires concernés.
Elle émet un avis sur les demandes de subventions relevant d'une attribution au niveau local.
Elle adopte son règlement intérieur ».
Les articles R. 411-17, R. 411-18, R. 411-19 et R. 411-20 sont abrogés.
L'article R. 411-21 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le délégué territorial :
1° Fixe, en cohérence avec les directives du conseil d'administration mentionnées au 13° de l'article R. 411-6 et après avis de la commission territoriale, les critères de répartition des crédits mentionnés au R. 411-16 ;
2° Décide, après avis de la commission territoriale l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général ou rejette les demandes de subvention ;
3° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
4° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement. »
L'article R. 411-23 est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les régions et départements d'outre-mer, les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section sont modifiées comme suit :
La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport comprend :
1° Le délégué territorial de l'établissement ou son représentant ;
2° Le délégué territorial adjoint de l'établissement ou son représentant ;
3° Trois agents de l'Etat désignés par le préfet de région parmi les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des sports ;
4° Le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant ;
5° Trois représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité régional olympique et sportif.
Le président du conseil régional ou son représentant, le président du conseil général ou son représentant, et un maire ou adjoint au maire désigné par l'association représentative des maires peuvent assister avec voix consultative aux séances de la commission ».
Enfin, le titre II du livre IV est complété par deux chapitres, un chapitre VI « Dispositions applicables à Saint-Barthélemy » et un Chapitre VII Dispositions applicables à Saint-Martin ♦
|
 |