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Arr. min. 21 déc. 2009, NOR : SASF0931140A, JO 9 janv. 2010, p. 507 Un arrêté du 21 décembre vient modifier certaines dispositions réglementaires du Code du sport (Arrêtés) et créer après l'article A. 212-214 un paragraphe 6 intitulé « Spéléologie » comprenant les articles A. 212-215 à A. 212-220.
Il est ainsi prévu que les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services doivent se déclarer au préfet de la région Rhône-Alpes.
Si une différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 était susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, elle doit être appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option « spéléologie » en tant qu'elle intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité. L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests détaillés par ces nouvelles dispositions du Code du sport.
Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : "Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel”.
En application des nouvelles dispositions précitées, il est inséré après l'annexe II-16-1 des dispositions réglementaires (Arrêtés) du Code du sport, une annexe II-16-2 relative à l'épreuve d'aptitude auquel le candidat doit se soumettre pour être autorisé à enseigner la spéléologie ♦
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