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29.03.2011 - L'avocat peut être agent sportif

L. n° 2011-331, 28 mars 2011, JO 29 mars, p. 5447

La loi de modernisation des professions judiciaires du 28 mars 2011 ouvre à l’avocat de nouvelles possibilités, en particulier celle d'exercer des activités jusqu’à présent réservées aux agents sportifs, à savoir : représenter un sportif ou un club sportif lors de la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive rémunérée. Une évolution législative attendue par la profession et qui s’inscrit dans le sens d'une moralisation du milieu sportif, objectif clairement affiché depuis les travaux parlementaires réalisés lors de l'examen du texte encadrant la profession d'agent sportif en 2010.

La loi de modernisation des professions libérales vient modifier la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et, notamment, des dispositions relatives à la profession d'avocat. C’est plus particulièrement l’article 4 de ce texte qui prévoit que les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, un sportif ou un club dans le cadre de la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du Code du sport. Le montant des honoraires de l'avocat doit alors être précisé dans le mandat qui lui est donné, celui-ci ne pouvant pas excéder 10 % du montant du contrat. Si plusieurs avocats interviennent ou si un avocat intervient avec le concours d'un agent, le montant total de leur rémunération ne peut non plus excéder ce plafond de 10 %. L'avocat agissant en qualité de mandataire (du sportif ou du club) ne peut être rémunéré que par son client.

Dans le cadre de l’exercice de ces activités, l'avocat se trouve, en principe comme l’agent sportif, soumis à l’obligation de communiquer ses contrats de mandat aux fédérations sportives délégataires du sport en cause et, le cas échéant, aux ligues professionnelles qu'elles ont constituées, conformément aux dispositions de l'article L. 222-18 du Code du sport. A cet égard, la loi de modernisation des professions libérales vient également modifier le Code du sport en insérant un article L. 222-19-1 qui prévoit que lorsqu'une fédération constate les manquements d'un avocat mandataire aux obligations relatives au contenu et à la communication des contrats et du mandat qu'il a reçu, elle en informe le bâtonnier du barreau auquel est inscrit l'avocat. Il appartient alors à ce dernier d'apprécier la nécessité d'engager des poursuites disciplinaires.

Le texte n’impose donc pas aux avocats de détenir une licence d’agent sportif pour exercer les activités précitées. En revanche, il les soumet aux mêmes obligations que les agents sportifs concernant les conditions dans lesquelles sont conclus ces contrats (C. sport, art. L. 222-17), tout en permettant d’assurer parallèlement le respect des règles déontologiques auxquelles les avocats restent bien entendu soumis.

Il convient de souligner néanmoins que le métier d’agent sportif ne se résume pas à cette seule activité de mandataire qui entre désormais dans le champ des attributions de l'avocat. Une autre partie importante du travail de cette profession d’intermédiaire consiste en effet à mettre en rapport les clubs et les sportifs. Cette activité, par nature commerciale, s’apparente à une activité de courtage qui reste interdite aux avocats ♦

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