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Arr. min. 26 nov. 2009, NOR : SASV0929236A, JO 12 déc. p. 21503 Un arrêté du 26 novembre 2009 revient sur la liberté d'établissement des agents sportifs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le texte précise qu'un agent sportif ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut s'établir sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles R. 222-11 et R. 222-22 du Code du sport soit :
1° Lorsqu'il est qualifié pour l'exercer dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif sont réglementées ;
2° Ou lorsqu'il a exercé pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d'agent sportif dans l'un des Etats mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'il est titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat.
La commission des agents sportifs reconnaît au demandeur, dans le mois qui suit le dépôt de sa demande, un niveau de qualification permettant la délivrance d'une licence d'agent sportif lorsque le demandeur est titulaire d'une licence d'agent sportif, d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui atteste pour l'activité d'agent sportif d'un niveau de qualification équivalent à celui requis sur le territoire national ou lorsqu'il a exercé la profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat qui ne réglemente pas l'exercice de la profession et il est titulaire d'une licence d'agent sportif, d'une ou plusieurs attestation(s) de compétences ou d'un ou plusieurs titre(s) de formation attestant de sa préparation à l'exercice de la profession pour l'activité d'agent sportif ainsi que d'un niveau de qualification équivalent à celui requis sur le territoire national.
L'arrêté précise que lorsque le demandeur se prévaut d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération sportive d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen affiliée à la même fédération internationale que la fédération délégataire compétente, la commission des agents ne peut lui demander de se soumettre à tout ou partie de l'épreuve spécifique de l'examen d'agent sportif mentionnée à l'article A. 222-7 du Code du sport ainsi qu'aux 2° des articles R. 222-8 et A. 222-8 du Code du sport. De même, lorsque le demandeur se prévaut d'une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire d'une autre discipline, la commission des agents ne peut lui demander de se soumettre à tout ou partie de l'épreuve générale de l'examen d'agent sportif mentionnée à l'article A. 222-6 du Code du sport ainsi qu'aux 1° des articles R. 222-8 et A. 222-8 du Code du sport ♦
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