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15.03.2011 - Lutte contre le hooliganisme

L. n° 2011-267, 14 mars 2011, JO, 15 mars

La loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, dite LOPPSI 2, vient renforcer les prérogatives dont disposent les pouvoirs publics en matière de prévention et de répression des violences sportives. En effet, plusieurs dispositions du texte viennent modifier le Code du sport.

On relèvera que désormais les déplacements de supporters sont placés sous haute surveillance, les contrôles des déplacements de supporters pouvant aussi bien pour les matchs à domicile que pour ceux à l'extérieur (C. sport, art. L. 332-16-1 et L. 332-16-2).

De même, le préfet peut, par arrêté, limiter les déplacements de supporters en vue de prévenir des troubles à l'ordre public et ainsi interdire leur présence aux abords des stades lors d'une rencontre à domicile (C. sport, art. L. 332-16-2, al. 1 et 2).

Pour les matchs à l'extérieur, le ministre de l'Intérieur est autorisé à interdire le déplacement individuel ou collectif de supporters dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves à l'ordre public. Le non-respect de l'arrêté, qu'il soit ministériel ou préfectoral, est passible d'une peine principale de 6 mois de prison et de 30 000 euros d'amende (C. sport, art. L. 332-16-1, al. 3 et L. 332-16-2, al. 3). La personne condamnée pour cette infraction encourt également une interdiction judiciaire de stade (C. sport, art. L. 332-11).

Par ailleurs, cette loi consacre également un renforcement du contrôle de l'accès au stade lors d'un match. Dès lors qu'il y a plus de 300 spectateurs (contre 1 500 spectateurs auparavant) dans une enceinte sportive, une société de sécurité doit en surveiller l'accès (C. sport, art. L. 332-2). Un nouveau seuil qui risque de poser de réelles difficultés pour l'organisation des petites et moyennes manifestations sportives en raison du coût de la mise en place de ce service d'ordre.

La LOPPSI 2 est aussi marquée par le renforcement des mesures d'interdiction préventives et répressives de stade avec une obligation de pointage plus stricte (C. sport, art. L. 332-11, al. 1). La durée des interdictions administratives est quant à elle doublée, passant de 6 à 12 mois pour les personnes n'ayant pas fait l'objet d'une précédente mesure d'interdiction de stade dans les trois années précédentes, et de 12 à 24 mois dans le cas inverse (C. sport, art. L. 332-16, al. 2). La transmission par le préfet aux associations, clubs et fédérations sportives de l'identité des personnes frappées par une interdiction judiciaire (C. sport, art. L. 332-15, al. 1) ou administrative de stade (C. sport, art. L. 332-16, al. 5) est désormais systématique. La liste des interdits de stade peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française (C. sport, art. L. 332-15, al. 3 et L. 332-16, al. 6). Enfin, soulignons que la LOPPSI 2 étend les sanctions administratives et pénales prévues par les articles L. 332-16 et L. 332-19 du Code du sport au cas de non-respect d'une décision de suspension d'activité d'une association ou d'un groupement dissous ♦

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