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15.08.2009 - Modification des dispositions réglementaires du Code du sport

Arr. min. 23 juill. 2009, NOR : SASF0917549A, JO 15 août, p. 13567

L'annexe III-14 de la partie réglementaire du Code du sport (Arrêtés) est abrogée et remplacée par de nouvelles dispositions.

ANNEXE III-14
(C. sport, art. A. 322-72 et A. 322-81)
NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES

Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée) et le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) et les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
Les attestations de niveaux et brevets doivent comporter des mentions permettant de démontrer que leurs titulaires ont un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et qu'ils ont été obtenus dans des conditions similaires de certification et de jury.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau figurant à l'annexe III-15 du code du sport peuvent établir un certificat de compétence à l'issue d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent code. Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles référencées dans le tableau figurant à la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3). Ce certificat reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré.

Par ailleurs, l'annexe III-18 de la partie réglementaire du Code du sport (arrêtés) est abrogée et également remplacée par de nouvelles dispositions.

ANNEXE III-18
(C. sport, art. A. 322-109)
CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX

Les qualifications "nitrox”, "nitrox confirmé”, "trimix élémentaire” et "trimix” sont délivrées pour les plongeurs par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).
Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification "nitrox confirmé”, adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les qualifications "nitrox” et "nitrox confirmé”.
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification "trimix”, adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la qualification "trimix élémentaire” et la qualification "trimix”.
Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification "nitrox confirmé” peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence "nitrox” ou "nitrox confirmé”.
Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification "trimix” peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence "nitrox”, "nitrox confirmé”, "trimix élémentaire” ou "trimix”.
Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b ♦

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