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Arr. min. 29 juin 2009, NOR : SASF0915051A, JO 9 juill., p. 11588 ; Arr. min. 29 juin 2009, NOR : SASF0915070A, JO 9 juill., p. 11589 ; Arr. min. 29 juin 2009, NOR : SASF0915163A, JO 9 juill., p. 11590 ; Arr. min. 29 juin 2009, NOR : SASF0915203A, JO 11 juill., p. 11590 Quatre arrêtés du 29 juin 2009 sont venus créer de nouvelles mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité (DESJEPS) « performance sportive ».
Mention Boxe
Le DESJEPS mention boxe permet de préparer un projet stratégique de performance, de piloter un système d'entraînement, de diriger un projet sportif, d'évaluer un système d'entraînement, d'organiser des actions de formation de formateurs.
Conformément aux dispositions de l'article D. 212-60 du Code du sport, les exigences préalables requises pour accéder à cette formation sont :
→ être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
→ justifier d'une expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline « boxe » ;
→ être capable d'attester de la maîtrise technique et tactique dans la discipline « boxe » ;
→ être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat dans la discipline « boxe ».
Les exigences préalables elles sont vérifiées au moyen :
→ de la production de l'attestation de formation PSC 1 ;
→ de la production d'une attestation d'expérience de perfectionnement sportif pour un groupe ou un sportif dans la discipline « boxe » délivrée par le directeur technique national de la boxe ;
→ d'un test technique de niveau « gant d'argent » organisé par la Fédération française de boxe ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la boxe ;
→ d'un test organisé par la Fédération française de boxe consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer et analyser un combat dans la discipline « boxe ». La réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de la boxe.
Sont dispensés de la vérification de ces exigences préalables les candidat titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du premier degré, option « boxe », spécialité « boxe anglaise » ; du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif », mention « boxe »; ainsi que les sportifs de haut niveau de boxe inscrits ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du Code du sport.
Concernant les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, il s'agit :
→ d'être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
→ d'être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
→ d'être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
→ d'être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes.
Sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du premier degré, option « boxe anglaise » ; du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif », mention « boxe ».
L'arrêté du 29 juin ajoute que le BEES deuxième degré, option « boxe anglaise », est équivalent au DESJEPS spécialité « performance sportive », mention « boxe ».
L'arrêté du 1er septembre 1995 modifié fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, option « boxe anglaise », est abrogé à compter du 1er juillet 2012.
Mention Ski nautique et disciplines associées
Le DESJEPS mention ski nautique et disciplines associées atteste, dans le domaine du ski nautique, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
→ préparer un projet stratégique de performance ;
→ piloter un système d'entraînement ;
→ diriger un projet sportif ;
→ évaluer un système d'entraînement ;
→ organiser des actions de formation de formateurs.
Concernant les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
→ être capable de plonger, de nager et de s'immerger pour récupérer un mannequin ;
→ être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » ou option « eaux intérieures » ;
être capable de tracter un skieur dans des conditions de compétition d'un niveau → régional ;
→ être capable de pratiquer le ski classique ou une discipline associée ;
→ être capable de conduire une séance d'entraînement pour un compétiteur de niveau régional ;
→ être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo en ski nautique.
La vérification de ces exigences préalables s'effectuent au moyen d'un test de 100 mètres nage libre départ plongé et de récupération d'un mannequin à 180 cm de profondeur ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d'une certification d'encadrement des activités aquatiques conforme à l'article L. 212-1 du code du sport et de quatre tests suivants, organisés par la Fédération française de ski nautique (un test de pilotage d'un niveau de compétition régional, un test technique permettant de vérifier le niveau du candidat en ski nautique ou dans une discipline associée, un test pédagogique comprenant l'encadrement d'une séance d'entraînement sur l'eau suivie d'un entretien permettant de vérifier les compétences du candidat à entraîner un compétiteur évoluant au niveau régional, un test consistant en l'analyse d'un document vidéo permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement ou un programme de formation de cadres en ski nautique ou dans une discipline associée pour un sportif ou une équipe, de niveau national). La réussite à chacun de ces quatre tests fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du ski nautique.
Sont dispensés de la vérification de ces exigences préalables les candidats titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif », mention « ski nautique et disciplines associées ». Sont par ailleurs dispensés de la vérification du test technique les candidats titulaires du « ski d'argent » en ski classique ou du « spray d'argent » en wakeboard délivré par la Fédération française de ski nautique ainsi que les sportifs de haut niveau en ski nautique et titulaires de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) inscrits ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du Code du sport et titulaires de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1).
Concernant les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, il s'agit :
→ d'être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
→ d'être capable d'évaluer les risques liés à la pratique ;
→ d'être capable de tracter un skieur dans des conditions de compétition de niveau national ;
→ d'être capable de mettre en place un dispositif de sécurité sur l'eau et au sol ;
→ d'être capable d'encadrer, en sécurité, une séance d'entraînement sur l'eau pour un compétiteur ou une équipe évoluant au niveau national ;
→ d'être capable d'intervenir auprès d'un pratiquant en difficulté.
La vérification de ces exigences préalables s'effectuent au moyen :
→ de la production du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et option « eaux intérieures » ;
→ d'un test de pilotage de niveau national organisé par la Fédération française de ski nautique ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du ski nautique ;
→ de la mise en place d'une séance d'entraînement en sécurité pour un compétiteur ou une équipe évoluant au niveau national d'une durée maximale de vingt minutes, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes.
Sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique les candidats titulaires du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option « côtière » et option « eaux intérieures » ainsi que ceux titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « ski nautique et disciplines associées ».
Dans les quatre ans suivant la date de publication de l'arrêté en cause, les titulaires du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif », mention « ski nautique et disciplines associées », peuvent obtenir, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en ski nautique et disciplines associées en sécurité » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le ski nautique et disciplines associées en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « ski nautique et disciplines associés », s'ils justifient d'une expérience d'encadrement d'un compétiteur finaliste à un championnat de France en catégorie Open et d'une expérience de formation de cadres au cours de trois dernières saisons sportives. Ces expériences sont attestées par le directeur technique national du ski nautique.
Il est par ailleurs précisé que le brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du deuxième degré, option « ski nautique » est équivalent au DESJEPS spécialité « performance sportive », mention « ski nautique et disciplines associées ».
L'arrêté du 29 juin 1995 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option ski nautique est abrogé à compter du 1er juillet 2012.
Mention Pentathlon moderne
Le DESJEPS mention pentathlon moderne atteste, dans le domaine du pentathlon moderne, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
→ préparer un projet stratégique de performance ;
→ piloter un système d'entraînement ;
→ diriger un projet sportif ;
→ évaluer un système d'entraînement ;
→ organiser des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :
→ être capable de justifier d'une expérience d'encadrement en pentathlon moderne pendant au moins une saison sportive ;
→ être capable de justifier d'une expérience de formation en pentathlon moderne au cours des deux dernières années ;
→ être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo dans une des épreuves du pentathlon moderne.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
→ de la production d'une attestation d'activité d'entraînement et de formation délivrée par le directeur technique national du pentathlon moderne ;
→ d'un test constitué d'une épreuve organisée par la Fédération française de pentathlon moderne consistant en l'analyse d'une séquence vidéo portant sur l'une des épreuves du pentathlon moderne ; la réussite à ce test fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du pentathlon moderne.
Sont dispensés de la vérification de ces exigences préalables les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du premier degré option « pentathlon moderne » ainsi que les sportifs de haut niveau en pentathlon moderne inscrits ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du Code du sport.
Concernant les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, il s'agit :
→ d'être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
→ d'être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant ;
→ d'être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
→ d'être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en pentathlon moderne.
Il est procédé à la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique lors de la mise en place d'une séance d'entraînement d'une durée de quarante minutes suivie d'un entretien de trente minutes.
Sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES) du premier degré option « pentathlon moderne ».
Les candidats titulaires du BEES du premier degré option « pentathlon moderne » obtiennent de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) « être capable d'encadrer le pentathlon moderne en sécurité » du DESJEPS spécialité « performance sportive », mention « pentathlon moderne ».
En outre, dans les cinq ans suivant la date de publication de l'arrêté en cause, les titulaires du BEES du premier degré option « pentathlon moderne » obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative le DESJEPS spécialité « performance sportive », mention « pentathlon moderne », s'ils justifient d'une expérience d'entraîneur pendant au moins trois saisons sportives, dans les quatre dernières années, la fonction d'entraîneur soit au sein d'une structure de la Fédération française de pentathlon moderne, soit au sein d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé de sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. Cette expérience est attestée par le directeur technique national du pentathlon moderne.
Le BEES du deuxième degré option « pentathlon moderne » est équivalent au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « pentathlon moderne ».
L'arrêté du 14 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « pentathlon moderne » et l'arrêté du 14 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « pentathlon moderne » sont abrogés à compter du 1er juillet 2012.
Mention Football américain
Le DESJEPS mention football américain atteste, dans le domaine du football américain, des compétences suivantes, figurant dans le référentiel de certification :
→ préparer un projet stratégique de performance ;
→ piloter un système d'entraînement ;
→ diriger un projet sportif ;
→ évaluer un système d'entraînement ;
→ organiser des actions de formation de formateurs.
Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport susvisé sont les suivantes :
→ être capable de justifier d'une expérience d'entraînement ou de formation de cadres de deux cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années en football américain ;
→ être capable d'effectuer une analyse technique et tactique d'entraînement ou de compétition ou de formation de cadres en football américain.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
→ de la production d'une attestation d'expérience d'entraînement ou de formation de cadres de deux cent cinquante heures au minimum pendant au moins trois saisons sportives dans les cinq dernières années en football américain délivrée par le directeur technique national du football américain ;
→ d'un test consistant en l'analyse d'un document vidéo en football américain afin d'apprécier les capacités du candidat à observer et à analyser un match, une séance d'entraînement ou une séquence de formation.
La réussite à ce test, organisé par la Fédération française de football américain, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national du football américain.
Sont dispensés de la vérification de ces exigences préalables les candidats titulaires du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif », mention « football américain » ; du diplôme d'éducateur fédéral de football américain délivré par la Fédération française de football américain ; ainsi que les sportifs de haut niveau en football américain, inscrits ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.
Concernant les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, il s'agit :
→ d'être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ;
→ d'être capable d'effectuer une démonstration technique et de l'analyser ;
→ d'être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
→ d'être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
→ d'être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en place d'une séance d'entraînement en football américain d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien de vingt minutes.
Sont dispensés de la vérification des exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies à l'article 5 les candidat titulaires du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif », mention « football américain » et du diplôme d'éducateur fédéral de football américain délivré par la Fédération française de football américain.
Les titulaires du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif », mention « football américain », obtiennent de droit l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le football américain en sécurité » du DESJEPS spécialité « performance sportive », mention « football américain ». Les titulaires du diplôme d'éducateur fédéral de football américain délivré par la Fédération française de football américain et les titulaires du tronc commun du brevet d'Etat du deuxième degré pouvant justifier au cours des cinq dernières années de l'une des expérience professionnelles suivantes, attestée par le directeur technique national du football américain :
→ quatre cents heures d'entraînement d'une équipe de niveau national, d'un centre d'entraînement ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport ;
→ de formation de cadres d'une équipe technique de niveau interrégionale attestée par le directeur technique national du football américain ;
→ de directeur d'une équipe technique de niveau interrégional attestée par le directeur technique national du football américain,
obtiennent, sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'unité capitalisable un (UC1) « être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur du football américain » et l'unité capitalisable deux (UC2) « être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur du football américain » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
Dans les cinq ans suivant la date de publication du présent arrêté, les titulaires du diplôme d'éducateur fédéral de football américain délivré par la Fédération française de football américain et les titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « football américain », obtiennent sur demande auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'unité capitalisable trois (UC3) « être capable de diriger un système d'entraînement en football américain » et l'unité capitalisable quatre (UC4) « être capable d'encadrer le football américain en sécurité » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive », mention « football américain », s'ils justifient dans les cinq dernières années d'une expérience professionnelle d'au moins quatre cents heures d'entraînement d'une équipe de niveau national, d'un centre d'entraînement ou d'un pôle figurant sur la liste établie par le ministre chargé des sports en application de l'article R. 221-26 du code du sport. L'expérience est attestée par le directeur technique national du football américain ♦
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