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D. n° 2011-269, 15 mars 2011, JO 16 mars, p. 4745 En l'application de l'article L. 362-3 du Code de l'environnement, un décret du 15 mars 2011 précise les modalités de prise en compte des exigences de protection de l'environnement lors de l'organisation d'épreuves et de compétitions de sports motorisés dans les espaces naturels.
L'article L. 362-3 du Code de l'environnement prévoit que les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. Les conditions de délivrance de ces autorisations fixées aux articles R. 331-18 et suivants du Code du sport viennent d'être complétées par le décret du 15 mars 2011.
Le texte vient en effet modifier le Code du sport (partie réglementaire) en créant un article R. 331-24-1 aux termes duquel, lorsque la demande d'autorisation porte sur l'organisation d'une épreuve ou d'une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l'article L. 421-2 du Code de l'urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur, du ministre chargé des Sports et du ministre chargé de l'Environnement détermine également, en fonction de l'importance de la manifestation, la nature des documents d'évaluation des incidences sur l'environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre. Un nouvel alinéa de l'article R. 331-26 précise quant à lui que le préfet peut en outre consulter les services de l'Etat compétents en matière d'environnement ainsi que toute personne ou organisme consultatif dont le concours lui paraît utile. L'autorisation délivrée pour ces manifestations vaut autorisation au titre du deuxième alinéa de l'article L. 362-3 du Code de l'environnement ♦
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