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D. n° 2010-1289, 27 oct. 2010, JO 29 oct., p. 19446 Un décret du 27 octobre 2010 précise la notion de détention indirecte du contrôle d'un organisateur de manifestation sportive, d'une partie prenante ou d'un opérateur de paris sportifs en vue de prévenir tout risque de conflit d'intérêt entre l'organisation des manifestations sportives et la prise de paris sportifs.
Le décret n° 2010-1289 du 27 octobre 2010 précise d'abord qu'il convient de considérer comme organisateurs de compétition ou de manifestation sportive les fédérations sportives mentionnées aux articles L. 131-1 à L. 131-21 du Code du sport, les organisateurs des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 331-2 du Code du sport, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 du Code du sport. Parallèlement, sont considérées comme parties prenantes à une compétition ou manifestation sportive les sociétés, les sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du sport et les associations sportives, qui participent aux manifestations ou compétitions de l'organisateur, ainsi que les personnes morales qui effectuent, à la demande des organisateurs, des prestations de service afin d'assurer l'organisation sportive matérielle d'une manifestation sportive.
Sur la notion de détention indirecte du contrôle d'un organisateur de manifestation sportive, elle se trouve caractérisée, en premier lieu, lorsque qu'un opérateur de paris est lui-même contrôlé par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur l'organisateur de la manifestation sportive ; en second lieu, lorsqu'un opérateur de paris contrôle une personne qui contrôle elle-même, directement ou indirectement, l'organisateur de la manifestation sportive. Par ailleurs, est considérée comme détenant indirectement le contrôle d'un opérateur de paris, tout organisateur de manifestation sportive lui-même contrôlé par une personne exerçant le contrôle, directement ou indirectement, sur un opérateur de paris. Il en est de même pour l'organisateur de manifestations sportives qui contrôle une personne contrôlant elle-même, directement ou indirectement, un opérateur de paris ♦
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