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24.02.2010 - Réforme de la compétence des juridictions administratives

D. n° 2010-164, 22 févr. 2010, JO 23 févr.

Un décret du 22 février 2010 apporte de nombreuses modifications concernant les compétences et le fonctionnement des juridictions administratives. Ainsi, les compétences en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat sont revues.

L'article R. 311-1 du Code de justice administrative qui dans le sport sert régulièrement de fondement pour porter une affaire devant le Conseil d'Etat dispose désormais :
" Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :
1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;
2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ;
3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
4° Des recours dirigés contre les décisions prises par les organes des autorités suivantes, au titre de leur mission de contrôle ou de régulation :
– l’Agence française de lutte contre le dopage ;
– l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;
– l’Autorité de la concurrence ;
– l’Autorité des marchés financiers ;
– l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
– l’Autorité de régulation des transports ferroviaires ;
– l’Autorité de sûreté nucléaire ;
– la Commission de régulation de l’énergie ;
– la Commission bancaire ;
– le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
– le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
– la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
– la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité ;
5° Des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ;
6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
7° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques".

Désormais, la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État contre les recours dirigés contre les décisions administratives dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou les litiges d’ordre administratif nés hors des territoires est transférée au tribunal administratif. Le nouvel article R. 312-1 du Code de justice administrative prévoit, en effet, que lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. Parallèlement, le nouvel article R. 312-19 dispose que les litiges qui ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif sont attribués au Tribunal administratif de Paris.

Indiquons enfin que le décret en cause est venu abroger l’article R. 311-2 du Code de justice administrative. Cependant, sa teneur est directement reprise dans l’article R. 312-17 du même code, lequel confirme que les recours visés contre les décisions individuelles, prises à l’encontre d’une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portés devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège social du requérant à la date des décisions attaquées ♦

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