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21.07.2010 - Sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés

D. n° 2010-820, 14 juill. 2010, NOR : DEVT0920801D, JO 21 juill.

Un décret du 14 juillet 2010 vient préciser les conditions dans lesquelles le propriétaire, le concessionnaire ou l'exploitant d'un ouvrage hydraulique met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. Le texte fixe en particulier les conditions d'application du 4° du III de l'article L. 211-3 du Code de l'environnement qui trouve son origine dans la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA). Il détermine les conditions de mise en place d'une signalisation des ouvrages hydrauliques par leur propriétaire ou leur exploitant afin d'assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés.

Chaque préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Ce projet de liste est élaboré dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées. Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document. A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.

Lorsqu'un ouvrage se situe sur plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article 1er est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur ♦

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