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15.11.2009 - Suppression du DIC

Projet de loi Sénat, n° 18, 15 nov. 2009

Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, le Sénat a voté un amendement prévoyant la suppression du droit à l'image collective (DIC) au 30 juin 2010. Le texte tel que voté par l'Assemblée nationale proposait initialement la suppression du DIC au 30 décembre 2009. Face à la mobilisation des acteurs du mouvement sportif, cette suppression a été repoussée de 6 mois. Lors de la mise en place du dispositif, il était prévu qu’il prendrait fin en décembre 2012.

C’est la loi du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel qui avait institué le régime du droit à l’image collective en prévoyant que la part de rémunération versée à un sportif professionnel correspondant à la commercialisation de l’image collective de son équipe n’était pas un salaire. Sur ce point, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) avait répondu par le biais de cette circulaire aux questions posées à l’époque par les ligues professionnelles lors de la mise en place du dispositif (Lettre circ. ACOSS n° 2005-118, 11 août 2005). Il était notamment précisé que :
- si cette rémunération n’est pas un salaire, il ne s’agit pas plus d’un revenu professionnel non salarié ;
- cette rémunération est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sur une assiette de 97 % ;
- si les sportifs perçoivent des avantages en nature, ceux-ci sont pris en compte pour déterminer la rémunération brute totale versée au sportif, la rémunération du droit à l’image ne pouvant excéder 30 % du total brut versé au sportif ; Enfin, il était rappelé que la rémunération du droit à l'image individuelle reste en revanche assujettie à cotisations de sécurité sociale.

Finalement, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, tel que modifié par le sénat vient acter la fin prématurée du droit à l'image collective des sportifs professionnels qui avait été instauré, fin 2004, par Jean-François Lamour. Ainsi, l'article 17 quater du texte adopté par les sénateurs vient modifier l'article L. 222-2 du Code du sport. Actuellement, ce dernier prévoit que n'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société soumise aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient. Cette part de rémunération ne peut excéder 30% de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel. Ces dispositions qui devaient s'appliquer aux rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2012, le seront finalement jusqu'au 30 juin 2010 ♦

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