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D. n° 2009-719, 17 juin 2009, JO 19 juin, p. 10004 Un décret en date du 17 juin 2009 vient préciser les terrains sur lesquels peuvent évoluer certains véhicules terrestres à moteur.
Les véhicules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 du Code de la route (c'est-à-dire, les cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur dont la vitesse peut excéder, par construction, vingt-cinq kilomètres par heure) peuvent être utilisés sur les circuits, terrains ou parcours définis à l'article R. 331-21 du Code du sport, dans les conditions définies par ce code, ainsi que sur certains terrains adaptés. Dans ce dernier cas, il s'agit de terrains exclusivement réservés à l'utilisation des véhicules en cause, réalisés avec des matériaux naturels tels que, notamment, le sable et la terre, aménagés de telle façon que les bosses et les sauts ne puissent pas permettre au véhicule de s'élever de plus de 50 cm du sol et d'atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h, pourvus d'un sens de circulation et, enfin, dépourvus de tout obstacle ou élément susceptible de présenter un risque particulier pour les utilisateurs. Par exception, des terrains plats et bitumés peuvent accueillir des activités basées exclusivement sur la maniabilité des véhicules et en aucun cas sur la vitesse.
Concernant les utilisateurs, ils doivent être équipés d'un casque intégral composé d'une seule pièce, de vêtements de protection en matière résistante qui couvrent les jambes, le torse et les bras, de gants en matière résistante et de chaussures montantes couvrant au minimum la malléole.
Les emplacements éventuellement réservés au public doivent être situés à l'extérieur de l'aire d'évolution des véhicules et protégés par une clôture ou un obstacle naturel. Des protections permettant d'absorber les chocs doivent également être placées sur tous les obstacles situés autour du terrain ♦
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