 Abdoulaye Sakho, Professeur agrégé des facultés de droit Université Cheikh Anta Diop de Dakar et président de la Chambre nationale de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football nous présente cette structure et les avantages qu’elle peut présenter par rapport aux juridictions d’Etat. |
Pourquoi la création de la Chambre nationale de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football (CNRL) ?
En 2001, la FIFA a créé en son giron une instance juridictionnelle chargée de connaitre des litiges internationaux relatifs aux contrats de travail des footballeurs : la Chambre de résolution des litiges (CRL). Parallèlement, elle a encouragé les fédérations nationales à se doter d’instances locales ayant le même objet, à savoir le traitement arbitral des différends liés notamment à l’exécution des relations de travail. L’appellation standardisée donnée par la FIFA est Chambre nationale de résolution des litiges (CNRL).
La Fédération sénégalaise de Football s’est dotée d’une telle structure.
Cette CNRL a une compétence concurrente de celle du tribunal du travail. Ainsi, en cas de contentieux, les parties ont le choix entre le tribunal du travail ou la CNRL. L’article 2 des règlements de la FSF qui impose, en matière disciplinaire, d’épuiser les recours internes avant de porter la cause devant les juridictions civiles, ne s’applique pas au contentieux du travail. Le recours au juge du travail est un droit à valeur constitutionnelle.
Cependant, pour le monde du football, le recours à la CNRL est plus avantageux à deux égards au moins :
- La rapidité de l’instance : les juridictions civiles sont engorgées et la durée de traitement des litiges s’y évalue en année alors que les délais du règlement de procédure de la CNRL sont très courts et ne peuvent être prorogés que dans des conditions assez strictes et précises.
- La connaissance approfondie de la spécificité du football par les « juges » de la CNRL. Il est en effet demandé à la CNRL de rendre sa décision en tenant compte notamment de la spécificité du sport.
Qui peut saisir la CNRL ?
Les parties sont les sociétés qui sont en convention avec les clubs affiliés à la FSF et les joueurs membres de la FSF (article 11). Donc ce sont les sociétés sportives employeurs des joueurs, les joueurs professionnels eux-mêmes, les clubs professionnels formateurs et les clubs amateurs ayant participé à l’éducation du joueur devenu professionnel qui sont habilités à saisir la CNRL.
Quelle est la composition de la CNRL ? Et quelle est sa compétence ?
La CNRL est une instance mixte paritaire ; elle est constituée de représentants des clubs et de représentants des joueurs, dans les mêmes proportions et est placée sous l’autorité d’un président et d’un vice-président, tous deux de formation juridique. Les membres de la CNRL qui doivent être au nombre de huit sont élus pour quatre ans.
La CNRL est compétente pour tous les litiges entre employeur (club) et employé (joueur) relatifs à la relation de travail et au « maintien de la stabilité contractuelle » (conclusion, exécution, cessation), et ceux entre clubs ayant trait aux indemnités de formation et aux contributions de solidarité.
- Litiges relatifs au maintien de la stabilité contractuelle
Il s’agit du contentieux né de la rupture du contrat auquel se greffe quelquefois un second litige consécutif à la signature dans un nouveau club, d’un joueur ayant précédemment résilié son contrat avec son ancien employeur. Si l’un des deux clubs n’est pas affilié à la FSF, le contentieux ressortit à la CRL (FIFA). La nationalité du joueur importe peu dans la détermination du caractère international du litige. Autrement dit, la CNRL est compétente dès lors que le changement se fait au sein des clubs de la FSF.
- Conflits du travail
Il s’agit des divers autres contentieux qui sont relatifs au contrat de travail. Le cas échéant, la CNRL est compétente en principe, quelle que soit la nationalité du joueur, dès lors que le club, partie au litige, est affilié à la FSF. Toutefois, la FIFA précise qu’en présence d’un joueur étranger, la CNRL n’est compétente que si le contrat ou la convention collective contient une clause attributive de compétence.
- Litiges relatifs aux indemnités de formation
Des indemnités de formation sont dues à l’ancien club ou aux anciens clubs :
→ lorsqu’un joueur signe son premier contrat en tant que professionnel ;
→ lors de chaque transfert d’un professionnel jusqu’à la saison de son 23e anniversaire.
- Litiges relatifs aux contributions de solidarité
« Si un professionnel est transféré avant l’expiration de son contrat, le ou les clubs qui ont participé à la formation et à l’éducation du joueur reçoivent une partie de l’indemnité versée à l’ancien club ». De fait, 5% du montant du transfert sont répartis entre les clubs où le joueur était licencié entre la saison de son 12e anniversaire et celle de son 23e anniversaire.
Pour trancher les litiges qui lui sont soumis, la CNRL s’appuie sur la règlementation de la FSF et pour tous les cas qui n’y sont pas prévus, elle se reporte aux règlements de la FIFA, tout en prenant en compte le droit sénégalais et la spécificité du sport.
Précisions aussi que la CNRL apporte des garanties procédurales. Les décisions de la CNRL peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport ou devant toute autre juridiction arbitrale reconnue par la FSF.
Par ailleurs, la CNRL, quand elle est saisie d’un litige qui n’est pas de sa compétence, transmet d’office la cause à l’instance compétente. Cette commodité vise à éviter au requérant une perte supplémentaire de temps.
En cas de doute sur l’indépendance et l’impartialité d’un membre de la CNRL, les parties à l’instance peuvent demander sa récusation. La demande devra cependant être motivée ; ainsi, le requérant devra détailler les raisons qui fondent sa demande. La demande de récusation peut aussi être à l’initiative d’un « juge » qui, même indirectement, est intéressé au litige. Cette situation peut se présenter par exemple quand un des membres de la commission a des liens de parenté avec le joueur, partie au litige.
Pour le reste, durant la procédure, les parties sont assurées de bénéficier de l’ensemble des droits constitutionnels de la défense. Il s’agit notamment du droit d’accéder au dossier et de se faire assister par l’avocat de son choix. Les parties peuvent aussi ne pas se présenter à l’audience et se faire représenter par un avocat muni d’une procuration écrite.
La procédure devant la CNRL est par ailleurs écrite et ressemble en divers points à une audience civile. Elle présente, en outre, la particularité d’être gratuite, en dehors des éventuels frais, notamment d’expertise, sollicitée par l’une des parties et qui seront en principe à sa charge, sauf si elle obtient gain de cause. ♦ Rédaction Droitdusport.com
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