DR 23.02.2011 - Jean-Paul Hordies : « L’articulation entre le droit du sport et le droit commun se fera toujours au détriment du droit du sport » Inscrit au Barreau de Bruxelles et de Paris, Jean-Paul Hordies est un avocat belge qui conseille différents acteurs du sport depuis une vingtaine d’années. Ses débuts en droit du sport l’amèneront d’ailleurs à représenter les intérêts de l’Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) dans une affaire qui prendra ensuite l’importance que l’on connait : l’affaire Bosman. Depuis lors, ce spécialiste de droit européen a développé son activité dans le sport et pas seulement en Belgique comme en atteste les clients pour lesquels il travaille, qu’il s’agisse de fédérations sportives internationales, de clubs ou de groupes médias acquéreurs de droits sportifs. Il revient pour nous sur quelques sujets d’actualité (formation des sportifs, pouvoir disciplinaire et normatif des fédérations sportives et des organisateurs) sans langue de bois ni concessions… Jean-Paul Hordies, Avocat associé, KOAN Cabinet - Comment en êtes-vous arrivé à travailler en droit du sport ?
Cela a commencé au début des années 1990, lorsque j’ai eu la chance de rencontrer le secrétaire général de l'Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA), Alain Courtois (il a été aussi Directeur de l’Euro 2000 de football qui, pour la première fois, a été bénéficiaire financièrement ; il est aujourd’hui sénateur de Belgique). Il m’a ainsi permis de devenir l’un des avocats de l’URBFSA, ce qui a constitué le début de ma pratique du droit du sport. Je suis donc devenu le conseil de l’Union belge dans l’affaire Bosman (toujours au début des années 1990, bien avant l’arrêt du 15 décembre 1995) au moment où celle-ci devait faire face à la demande du joueur souhaitant quitter le club de Liège pour celui de Dunkerque. Comme vous le savez, les procédures lancées en Belgique donneront finalement lieu à l’arrêt de la Cour d’appel de Liège qui saisira à titre préjudiciel la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, aujourd’hui Cour de justice de l’Union européenne).
Parallèlement, nous travaillons depuis longtemps pour un grand nombre de chaînes de télévision ce qui m’a permis de pouvoir, du point de vue d’un autre acteur économique important du sport, participer à l’élaboration des contrats d’achat de droits sportifs, par exemple pour les Jeux Olympiques ou, dans le football, les droits de diffusion de la Champion’s League. Nous avons également une grande expérience dans les contrats de diffusion des Grands prix de Formule 1 avec des clauses contractuelles bien spécifiques aux exigences des organisateurs.
Nous avons également développé nos compétences avec l’Union cycliste internationale (UCI) à la faveur d’un contact que j’ai eu avec Philippe Verbiest qui en est l’administrateur et qui nous a confié un contentieux opposant des équipes cyclistes professionnelles à l’Organisateur Amaury Sport Organisation qui avait décidé de les exclure du Tour de France (cf. TPI Bruxelles, 24 avr. 2007, n° 07/663/C, UCI c/ ASO). Enfin, j’ai eu parfois l’occasion de défendre certains sportifs devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).
- Dans quels domaines votre cabinet intervient-il en droit du sport ?
Nous sommes un cabinet d’affaires avec la double particularité de développer une approche sectorielle avec une forte dimension européenne et internationale.
L’approche sectorielle signifie que nous privilégions la connaissance approfondie de quelques secteurs de l’économie dans lesquels nous sommes très actifs par la maîtrise des fondamentaux de l’économie de chacun de ces secteurs. Il y a aujourd’hui quatre secteurs : celui des médias à l’intérieur duquel se trouve l’unité « droit du sport » car nos activités dans ce domaine restent très liées à la diffusion télévisuelle ou radiophonique. Nos dossiers touchent bien souvent directement à l’économie du sport. Ce secteur médias, nous l’entendons au sens le plus large du terme (télévision, radio, Internet, affichage, sponsoring sportif, merchandising…). Nous avons ensuite le secteur de l’automobile qui, lui aussi, n’est pas sans liens avec nos dossiers dans le sport automobile. Nous développons enfin deux autres secteurs d’activité qui sont la grande distribution ainsi que la banque et la finance. C’est dans le cadre de cette approche sectorielle que nous faisons du droit fiscal, du droit des sociétés, du droit de la concurrence, etc., mais nous tenons à ne pas avoir une approche par matière juridique.
La deuxième particularité, c’est que, compte tenu de notre situation géographique (le cabinet principal est basé à Bruxelles), nous avons en permanence un œil rivé sur l’international avec pour conséquence qu’un peu moins des 2/3 du chiffre d’affaires est réalisé avec des entreprises étrangères, notamment françaises. C’est ce qui explique la présence de notre cabinet à Paris et que beaucoup de dossiers sont traités à travers le prisme du droit européen.
- La CJUE a rendu en mars 2010 son arrêt dans l’affaire opposant l’Olympique Lyonnais à Olivier Bernard, jeune footballeur, qui à l’issue de sa formation avait décidé de quitter son club formateur contre la volonté de ce dernier. Pensez-vous que la portée de l’arrêt de la CJUE en matière de formation des footballeurs dépasse la problématique franco-française du dossier ?
Oui, c’est inévitable et c’est une chose qu’il faut bien comprendre : un arrêt préjudiciel a pour vocation d’aider le juge national à interpréter le droit européen. Par conséquent, lorsque le juge européen aide la Cour de cassation française à interpréter le droit européen, il éclaire tous les juges nationaux des 27 pays de l’Union européenne. Donc, pour moi, l’arrêt Bernard a vocation à être interprété à l’échelle européenne. Son importance est considérable.
Cela étant, on voit bien que la Cour de justice n’a pas souhaité faire un deuxième arrêt Bosman qui aurait probablement créé un nouveau séisme. Pour ma part, j’adhère à la solution du juge européen qui consiste à dire que l’indemnité de formation peut être réclamée et constitue donc un frein à la libre circulation lorsque le club peut démontrer la réalité du coût de cette formation. Cela me semble être une solution saine même si elle ne sera pas toujours facile à appliquer. L’arrêt Bernard sonne le glas des indemnités forfaitaires telles que prévues par la réglementation française. A l’avenir, il faudra prouver la réalité des coûts de la formation, ce qui me fait dire qu’on ne peut qu’encourager les clubs à tenir une comptabilité spécifique pour la formation.
- Le sport professionnel tente plus que jamais de trouver des instruments destinés à garantir une bonne régulation financière. Ainsi, de plus en plus, des outils de professionnalisation sont mis à la disposition des clubs par les fédérations sportives comme, par exemple, le Fair play financier proposé par l’UEFA. De tels outils ne posent-ils pas certaines questions, notamment quant à leur portée juridique ?
Il y a trois ordres de difficultés que je peux concevoir et observer à la suite des initiatives qui ont été prises, notamment celle du Fair Play financier.
La première difficulté est de savoir si des fédérations sportives, associations de droit privé, sont légitimes ou non pour réglementer de la sorte. Pour adopter des réglementations, ma réponse est non ; pour proposer des recommandations, ma réponse est oui. En d’autres termes, que l’UEFA puisse adopter des réglementations juridiquement contraignantes, ça n’est pas possible. Chaque fois que la réglementation sportive organise les règles liées au jeu (taille des buts, durée des matchs, utilisation de la vidéo pour les erreurs d’arbitrage…), cela relève de la compétence exclusive des organisateurs des manifestations sportives, il n’y a aucun doute. A l’inverse, à chaque fois que la réglementation sportive entre dans la sphère du droit privé, du droit pénal, du droit commercial, vous ne pourrez jamais empêcher la personne concernée de porter l’affaire devant les juridictions d’Etat. Par conséquent, l’articulation entre le droit du sport et le droit commun, qu’il soit privé, commercial ou pénal, se fera toujours au détriment du droit du sport, il faut en être bien conscient.
La deuxième difficulté tient au respect de la hiérarchie des normes. Il est évident que des réglementations comme celle du Fair Play financier sont bonnes dans leur philosophie. Qui peut être contre l’idée de faire en sorte que les clubs s’endettent moins, deviennent plus rentables ? Le fait que des clubs de football se mettent d’accord avec des fédérations nationales ou européennes pour respecter des codes de bonne conduite ne pose pas de problème. Je dirais même que la FIFA comme l’UEFA auraient été bien inspirées d’utiliser la directive « libre prestation de services » pour donner une base juridique à leur autorégulation (cf. Dir. Parl. et Cons. n° 2006/123/CE, 12 déc. 2006, JOUE n° L 376, 27 déc., p. 36). En demandant en effet, dans son article 34, que les Etats membres encouragent l’autorégulation, cette directive offre une base juridique, certes non contraignante, mais tout de même plus solide que le simple fait de décider soi-même de faire les choses. Bien entendu, on ne peut pas empêcher deux personnes privées (une fédération sportive et un club) de s’accorder sur des règles contraignantes en matière de comptabilité ou de contrôle financier, mais ça ne peut pas primer sur les réglementations nationales ou européennes. Pour résumer, des règles conventionnelles, oui, des règles coercitives, non.
La troisième difficulté intervient lorsque ces règlementations entrent en conflit avec le droit de l’Union européenne, lequel prime déjà sur le droit national, faut-il le rappeler. Il me semble évident que lorsqu’il s’agira de contraindre les clubs à tel assainissement ou telle règle comptable, il faudra inévitablement que cela cadre avec les exigences européennes en la matière.
- La question de la légitimité se retrouve aussi parfois dans le cadre de certaines procédures disciplinaires menées devant les fédérations sportives à l’encontre de sportifs, comme a pu en témoigner récemment l’affaire Mitu en Belgique.
Je connais bien l’affaire Mitu, puisque j’ai représenté URBFSA dans ce dossier qui concernait des matchs truqués impliquant certains joueurs du championnat belge de football. La difficulté de cette affaire était de montrer, qu’on le veuille ou non, les limites de la procédure disciplinaire sportive par rapport aux pouvoirs du juge d’instruction, notamment dans le cadre d’une procédure pénale. Une fédération sportive peut décider des sanctions qu’elle va infliger à un club ou un sportif qui ne respecte pas les règles. Mais cette autonomie du droit disciplinaire est limitée. En effet, on ne peut pas empêcher un club ou un joueur de faire appel aux juridictions ordinaires pour régler sur le plan civil ou pénal les conséquences d’une situation qualifiée par ailleurs de disciplinaire. C’est une réalité dont les clubs et les fédérations doivent prendre conscience. Imaginons un sportif qui multiplie les fautes sportives et se voit sanctionné par sa fédération d’un certain nombre de jours de suspension. La question se pose de savoir à partir de quand on pourra considérer que le joueur est sanctionné trop lourdement. A un moment donné, on s’expose au reproche de voir ce joueur privé de la possibilité d’exercer sa profession. Il y a alors un risque d’irruption du droit du travail dans la sanction sportive. Ce qui est sûr c’est que pour priver quelqu’un de l’exercice de sa profession, il faut un tribunal, pas seulement une commission disciplinaire ! ♦
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