DR 10.01.2012 - La mention de spécialisation droit du sport reconnue pour la profession d'avocat Un arrêté ministériel du 28 décembre 2011 a fixé une nouvelle liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat qui comprend désormais la mention "droit du sport". D. n° 2011-1985, 28 déc. 2011, JO 29 déc. 2011, p. 22573 ; Arr. min. 28 déc. 2011, NOR : JUSC1130804A, JO 29 déc., p. 22577 ; Arr. min. 28 déc. 2011, NOR : JUSC1130802A, JO 29 déc., p. 22577 Lors de son assemblée générale des 13 et 14 mai 2011, le Conseil national des barreaux (CNB) avait adopté un rapport complémentaire sur la refonte du régime des spécialisations proposant notamment une nouvelle liste de 26 mentions de spécialisation (dont celle de "droit du sport") au garde des Sceaux. Cette liste a été adoptée par arrêté ministériel du 28 décembre 2011. La mention "droit du sport" fait donc désormais partie des spécialisations.
Rappelons que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées ont modifié les modalités d'attribution des spécialisations. L’examen théorique permettant d'obtenir jusqu'alors la spécialisation a désormais été remplacé par une vérification de la compétence professionnelle de l’avocat dans la spécialité. La pratique professionnelle continue est dorénavant validée par un jury, dont la liste des membres est établie au plan national par le CNB, qui vérifie les compétences professionnelles de l'intéressé sur la base d'un dossier constitué par ce dernier et à l'issue d'un entretien comprenant une mise en situation professionnelle. Cette spécialisation est attestée par un certificat délivré par le CNB qui dresse la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.
Parallèlement, c'est un décret du 28 décembre 2011 qui vient modifier le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Concernant l'entretien de validation des compétences professionnelles, l'article 91 du décret de 1991 prévoit désormais qu'il est organisé par les centres régionaux de formation professionnelle dans les conditions fixées par un autre arrêté du 28 décembre 2011 (Arr. min. 28 déc. 2011, NOR : JUSC1130804A, JO 29 déc., p. 22577). Il se déroule devant un jury de quatre membres désignés par le président du Conseil national des barreaux. Le jury comprend deux avocats admis à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée ou, à défaut, justifiant d'une qualification suffisante dans cette spécialité, dont le rapporteur et le président du jury ; un professeur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de spécialisation revendiqué ; un magistrat de l'ordre judiciaire ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. Aucun membre du jury ne peut siéger plus de cinq années consécutives. En cas de partage des voix, celle du président du jury est prépondérante.
L'arrêté du 8 juin 1993 fixant la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat est abrogé. ♦
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