DR 10.11.2010 - Philippe Piat : « Avec l’arrêt Bernard, le club formateur ne pourra plus invoquer le préjudice de la perte de chance d’un transfert futur » Les 22 et 23 octobre 2010, l’UNFP et la FIFPro ont organisé à Paris un colloque sur la spécificité du métier de footballeur en Europe. A la tribune se sont succédés représentants des instances du football (UNFP, FIFPro, UEFA, FIFA) mais aussi des instances de l’Union européenne (Commission européenne, Cour de justice de l’Union européenne), chacun pouvant confronter son point de vue sur la notion de spécificité dans le sport, les règles applicables au footballeur professionnel ou encore les conséquences de l’arrêt Bernard… L’occasion aussi pour Philippe Piat de faire passer quelques messages. - Pourquoi l’UNFP et la FIFPro ont-ils souhaité organisé un colloque ? Et pourquoi le choix de ce thème ?
Parce que jusqu’à présent on est toujours invité à des colloques pour intervenir sur des thèmes qui ne sont pas choisis par nous. On souhaitait donc cette fois-ci ne pas faire figure d’opposants en organisant nous-mêmes un colloque en choisissant les thèmes et les intervenants, afin de faire un peu mieux passer nos idées.
On a intitulé ce colloque « La spécificité du métier de footballeur en Europe » car depuis l’adoption du Traité de Lisbonne et de l’article 165, il règne un « flou artistique » dans lequel les pouvoirs sportifs (FIFA, UEFA) imaginent que, sous couvert de la « spécificité sportive », ils ont aujourd’hui obtenu un blanc-seing de la part des autorités de l’Union européenne.
C’est pour cette raison que, dans le cadre de ce colloque, on a voulu démontrer que le footballeur professionnel est avant tout un salarié de droit commun et qu’il existe une vraie différence entre le sport amateur et le sport professionnel. Que ce soit dans le Traité de l’Union et les politiques européennes en faveur du sport, un amalgame entre sport amateur et sport professionnel est généralement fait. Les vertus du sport amateur pourraient nécessiter un traitement particulier. Mais une chose est sûre les problèmes du sport amateur sont très différents de ceux du sport professionnel.
Par ailleurs, on a souhaité attirer l’attention sur le fait que clubs du football professionnel sont aujourd’hui de véritables entreprises commerciales de droit commun qui doivent, à ce titre, offrir à leurs salariés les mêmes droits que n’importe quel autre salarié. Il n’y a donc pas de spécificité particulière dans le football professionnel, sauf à ce qu’elles soient acceptées par les deux parties (les pouvoirs sportifs d’une part et les footballeurs d’autre part). C’est tout l’objet du dialogue social européen qui a été mis en place en vue de trouver des compromis et des accords sur des spécificités, mais cette fois dans le cadre d’une concertation.
- Le rapport de force qui peut aujourd’hui exister entre le footballeur salarié et son club employeur apparait-il équilibré ?
En apparence, on peut considérer que le rapport de force a évolué en faveur des joueurs. Mais ce n’est qu’en apparence, parce que le « lobby » dans le football professionnel ne s’arrête jamais et, malgré l’obtention d’avancées sociales au travers de différentes procédures judicaires, l’application des décisions de justices reste extrêmement difficile parce que les pouvoirs sportifs « trainent les pieds » ! Par exemple, la solution juridique retenue dans l’affaire « Bernard » est claire mais il y a fort à parier que son application et son extension à l’ensemble du football professionnel posera encore de nombreuses difficultés, car il est probable que les pouvoirs sportifs et les clubs trouveront un moyen de contourner cette décision. C’est ce qui s’est passé dans l’arrêt Bosman, les clubs ayant trouvé le moyen que les joueurs n’arrivent jamais en fin de contrat à durée déterminée. Autrement dit, la liberté acquise en faveur du joueur à la fin de son contrat n’est qu’un leurre.
- Vous pensez donc que l’application de la solution dégagée dans l’affaire « Bernard » posera problème…
Oui, certainement. En l’occurrence, la Cour de cassation comme la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce en faveur d’une indemnisation pour les clubs formateurs, en cas de départ prématuré du joueur, qui doit être calculée sur la base du coût des « frais réels ». Déjà la polémique va venir du fait de savoir ce que signifient exactement les frais réels. Les frais globaux du centre de formation ? Les frais directement liés à la formation du joueur ? Qui va décider de la détermination du montant de ces frais ? Et quid du joueur qui ne va pas au terme de contrat de formation au sein du centre de formation… Y-a-t-il dans ce cas un préjudice qui peut être invoqué par le club au titre de la rupture unilatérale du contrat ? Cela étant, dans ce cas, il restera à démontrer le préjudice, lequel ne pourra en aucun cas être celui de la perte d’une chance de transfert, puisque l’article 23 de la Charte du football professionnel ayant donné lieu, à l’époque, au contentieux entre Olivier Bernard et l’Olympique lyonnais n’existe plus et l’actuel article 261 ne fait plus obligation formelle au joueur de signer un contrat dans le club formateur.
- Il n’en reste pas moins que la solution dégagée l’affaire « Bernard » est en faveur des joueurs…
Oui sans aucun doute. Les clubs ont paru satisfaits de cette décision estimant que cela consacrait la reconnaissance de la validité des indemnités de formation. Mais la validité des indemnités de formation n’a jamais été remise en cause par qui que ce soit ; elles sont d’ailleurs consacrées dans les règlements de la FIFA. L’arrêt Bernard vient légaliser une pratique qui n’a jamais été contestée. La seule nuance, c’est que, dorénavant, on ne peut plus demander de dommages-intérêts à un joueur qui quitte son club en fin de formation. La véritable avancée, contrairement à ce qui avait pu être jugé dans le passé, c’est que le club ne peut plus aller sur le terrain de la perte de chance d’un transfert ultérieur.
- Dans l’avenir, la difficulté risque donc de porter sur le calcul de ces coûts réels de formation…
Effectivement, et je prétends même qu’il sera impossible de calculer les coûts réels de formation sans qu’il y ait des litiges sur chaque dossier. Le club qui demandera à être indemnisé de la perte du joueur devra justifier le montant de l’indemnité qu’il réclame et, éventuellement, produire des factures. Dans ce cas, Il y aurait donc aussi un risque de fausses factures. Pour autant, je ne pense pas que c’est dans cette voie que les choses vont évoluer. A mon sens, soit les clubs vont insérer dans le contrat des joueurs en formation une indemnité, mais quoiqu’il en soit s’il y a un litige à la fin il faudra de toute façon justifier le montant de cette indemnité. Soit, au niveau franco-français, en application de l’article 15 de la convention type de formation, les partenaires sociaux se mettent enfin autour d’une table et fixent le montant de l’indemnité de formation pour qu’il figure dans la Charte du football professionnel (cf. Arr. min. 14 nov. 2002, NOR : SPRK0270339A, art. 15 : Les indemnités de formation dont il est fait mention dans la présente convention seront calculées, chaque année, selon les modalités prévues dans la Charte du football professionnel). Le problème c’est qu’on a déjà essayé de travailler dans ce sens avec un médiateur du CNOSF mais sans succès car on a jamais obtenu de la part des clubs les coûts réels de formation, ces derniers prétextant que s’ils communiquaient de telles informations ils s’affaiblissaient par rapport à leurs concurrents qui sauraient alors combien ils auraient investis dans la formation.
Une autre voie reste celle de l’indemnité de formation issue des règlements de la FIFA. Avec l’arrêt Bernard, la FIFA va probablement être obligée de revoir son système, en concertation avec la FIFPro, peut-être pour tendre à la fixation d’une indemnité forfaitaire de formation. Ce qui est sûr c’est qu’en cas de litige, il sera très difficile à la FIFA de pouvoir contrôler l’authenticité des factures avancées par tel ou tel club pour justifier le montant de l’indemnité qu’il demande à un autre club. Et, comme l’indique l’arrêt Bernard, il ne faut pas que le montant de l’indemnité de formation constitue une entrave à la libre circulation des travailleurs. Par conséquent, il faudra nécessairement que le montant de l’indemnité fixé soit raisonnable pour ne pas décourager complètement les éventuels clubs de recruter le joueur. Au final, on arrivera peut-être vers un système de forfait d’indemnité à deux ou trois vitesse, en fonction du niveau du joueur.
- La question est aussi celle de savoir s’il s’agit des coûts réels de formation pour le joueur en cause ou ceux déboursés par le centre de formation pour l’ensemble d’une génération de joueurs (le player factor)
Sur ce point, on a déjà quelques éléments de réponses. Dans ses conclusions l’avocate générale dans l’affaire Bernard a indiqué que, dans l’hypothèse où ce serait le joueur qui paierait l’indemnité de formation, cela ne pourrait correspondre qu’aux seules dépenses le concernant ; dans l’hypothèse ou ce serait le club qui paierait l’indemnité de formation, on pourrait alors lui appliquer le « player factor ». Le risque sera alors que le club qui souhaite recruter le joueur donne à ce dernier l’argent pour qu’il paye lui-même l’indemnité liée à ses seuls coûts de formation.
- Que vous inspire la phrase du Professeur Roger Blanpain : « Le football, c’est la guerre, la guerre de l’argent »
C’est totalement vrai. Notre problème, c’est qu’étant immergé dans le système, on a plus le sens des réalités. Certaines pratiques dans le monde du football sont tellement courantes, qu’elles nous apparaissent normales. L’intérêt de Roger Blanpain, c’est qu’il nous apporte un regard extérieur et neuf qui nous remet sur le droit chemin en nous faisant comprendre qu’on est réellement dans une bulle et qu’on nous fait accepter des choses totalement anormales. Etant trop imprégnés du système, il est bon qu’il nous ramène aux règles et droits fondamentaux dont on s’écarte parfois ♦
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