DR 21.03.2011 - Romain Voillemot : « Les nouvelles conditions de remboursement des frais engagés par l’Etat pour l’intervention des forces de l’ordre posent problème » Etonnant parcours que celui de Romain Voillemot ! Successivement avocat, journaliste et « globe trotter » (un tour du monde en neuf mois), il se rapproche du monde sportif en 2007 à l’occasion de la Coupe du monde de rugby en France en tant que responsable juridique du Comité d’organisation, avant d’être recruté en 2010 par le club du Paris Saint-Germain en qualité de directeur juridique. Originellement spécialisé en droit de l’informatique et des nouvelles technologies, il nous détaille l’actualité de son activité au sein du club de la capitale : paris sportifs, protection de la marque du club ou encore la question épineuse de la sécurité et de son coût. Romain Voillemot, Directeur juridique du Paris SG - Vous avez un parcours surprenant. En quelques mots, comment avez-vous été amené à travailler en droit du sport ?
A la sortie de l’école de formation du barreau de Paris, j’ai intégré un cabinet renommé en droit de l’informatique et des nouvelles technologies. Nous étions au début des années 2000 et ce secteur d’activité était en forte croissance. J’ai exercé la profession d’avocat pendant 5 ans. Passionné d’actualité, j’ai fait un détour par le journalisme. Puis, j’ai été contacté par le Directeur général du Comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby 2007. Séduit par le projet et par goût du challenge, je suis devenu le responsable juridique de cette entité. La Coupe du monde terminée, je suis parti faire le tour du monde pendant 9 mois. En rentrant, j’ai appris fortuitement que le Paris Saint-Germain (PSG) cherchait un responsable juridique. J’ai rejoint le club début 2009 et suis devenu Directeur juridique en 2010.
- Au PSG quelles sont vos principales missions ? Comment l’activité juridique au sein du club est-elle structurée ?
Le PSG s’est structuré par pôle de compétence. La Direction des ressources humaines s’occupe de l’ensemble des salariés du PSG, de sa Fondation, de PSG Merchandising (produits dérivés et boutiques) et de la Société d’Exploitation Sports et Evénements (SESE – société qui gère le Parc des Princes) et, plus généralement, de toutes les questions de droit social. A ce titre, elle gère notamment les contrats des joueurs de l’effectif professionnel et de la CFA.
Le département juridique dont j’ai la charge s’occupe de toutes les autres problématiques juridiques. Naturellement une collaboration étroite et quotidienne existe entre nos services et, également, avec la Direction financière.
Le département juridique a une importante mission de conseil auprès des opérationnels et, plus particulièrement, du service marketing et de PSG Merchandising qui développent régulièrement des nouvelles offres et des nouveaux produits. Les 40 ans du club du PSG ont accéléré ce développement avec notamment la production d’un documentaire, l’édition d’un livre objet et le lancement de produits spécifiques.
Je gère, avec mon équipe de deux collaborateurs, les contrats liés aux droits commerciaux du club tels que sponsoring, licence de marques, droits d’exploitation audiovisuelle et l’ensemble des contrats nécessaires à la société et son activité (billetterie, sécurité, informatique, Internet…). Un autre aspect de notre travail concerne le droit des sociétés des entités citées ci-dessus et le formalisme y afférent. La gestion et la protection des marques constituent aussi un volet important de notre activité. Je m’occupe enfin de la gestion et du suivi du contentieux dont notamment le contentieux sportif avec les instances disciplinaires.
- Récemment, la Fédération française de football (FFF) a adopté des dispositions particulières relatives aux paris sportifs, aux termes de l’article 124 de ses règlements généraux. Que pensez-vous de ces dispositions dont l’objectif vise à garantir l’intégrité des compétitions en interdisant notamment la prise de paris ou la divulgation d’informations de la part des principaux acteurs du football (joueurs, entraîneurs, dirigeants…) ?
Le Club a toujours suivi de très près l’évolution de la législation relative à l’ouverture du marché des paris en ligne et les questions en découlant. Cette loi (cf. L. n° 2010-476, 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne) fait obligation aux fédérations d’intégrer au sein de leur règlement des dispositions « ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition sportive d’engager directement ou par personne interposées, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public ».
La FFF a transposé cette obligation à l’article 124 de ses Règlements. Mais la rédaction adoptée par la FFF laisse place à un large champ d’interprétation. Cet article précise que sont concernés « notamment » les joueurs, entraîneurs, dirigeants et encadrement des clubs et, ce, dès lors qu’ils sont intéressés « directement ou indirectement » aux compétitions organisées par la LFP et/ou la FFF, « notamment du fait de leur participation ou d’un lien de quelque nature qu’il soit avec la compétition concernée ».
Doit-on dès lors considérer que le personnel administratif d’un Club est touché par cette interdiction ? Les joueurs d’un club qui participe à une Coupe nationale peuvent-ils parier sur les phases où leur club ne participe plus du fait de son élimination ? Le PSG qui s’était saisi de cette question avant la transposition dans les règlements a toujours adopté un principe de précaution. Il a ainsi posé le principe de l’interdiction totale de participer à des paris en ligne en l’étendant (i) outre aux acteurs visés par le Règlement FFF à tous ses salariés, collaborateurs y compris occasionnels, stagiaires… (ii) à toutes ses entités (PSG, PSG Merchandising, Fondation, SESE, Association PSG) et (iii) à toutes les compétitions auxquelles notre équipe et/ou nos joueurs participent, quelles que soient les phases.
Nous avons ainsi pris les mesures nécessaires, notamment en enrichissant les clauses existantes dans les contrats des joueurs, en modifiant notre règlement intérieur et en diffusant une information claire à l’ensemble de la famille du PSG.
Nous prenons ces exigences très au sérieux puisqu’elles visent à garantir l’éthique sportive et la sincérité des compétitions. Cependant, leur mise en application pratique est délicate tant le champ d’application de la loi et du règlement FFF est large. Il faudra donc compter sur la conscience de chacun et rappeler régulièrement les règles et les sanctions associées.
- Pour un club, la question des paris sportifs est également liée à celle de la protection de la marque. A cet égard, la Cour d’appel de Paris a récemment donné tort au club dans le cadre de ses recours en responsabilité civile à l’encontre de plusieurs sociétés de paris sportifs qui avaient utilisé la marque du club pour annoncer les matchs auxquels ce dernier participait (CA Paris, 2 avr. 2010, n° 08/14401, Paris Saint-Germain). Y-aura-t-il un pourvoi dans cette affaire ? Les espoirs d’indemnisation du club au titre d’un acte de parasitisme n’ont-ils pas été définitivement enterrés avec la solution rendue dans cet arrêt ?
Il faut replacer cette affaire dans son contexte, c'est-à-dire avant l’ouverture du marché des paris en ligne. Elle débute en 2006 où il apparaît que des sociétés de paris en ligne utilisent sans autorisation la marque, voire les noms et photos de joueurs, de certains clubs, dont fait partie le PSG, pour rendre leur site attractif. Le PSG, tout comme les clubs du LOSC et de l’OL, a assigné ces sociétés en contrefaçon de marque et parasitisme. Il ne s’agissait pas d’un problème de licéité de cette activité. Le PSG considérait que la libéralisation imminente de l’activité de paris en ligne sur les résultats sportifs ne devait pas conduire à l’éclatement de la protection des droits des acteurs concernés et, notamment, ne devait pas permettre aux sociétés de paris en ligne de violer les droits de propriété industrielle des clubs de football, dont les siens, sur lesquels les paris étaient organisés sans leur accord.
En contradiction avec sa jurisprudence « Fédération française de tennis » (cf. TGI Paris, 30 mai 2008, n° 08/02005 et 08/02006, FFT) et « Juventus » (cf. TGI Paris, 30 janv. 2008, n° 06/00599, Juventus Football Club), le Tribunal de grande instance de Paris, dans un jugement rendu le 17 juin 2008, a débouté le PSG. Le Tribunal a reconnu que l’usage par les sociétés de paris en ligne des marques du PSG l’est bien à titre de marque mais que cet usage tombait sous le coup de l’exception de la référence nécessaire prévu par le Code de propriété intellectuelle, ces sociétés ne pouvant faire autrement que citer les marques des clubs pour les identifier. Le Tribunal a, par ailleurs, considéré qu’il n’y avait pas d’actes de parasitisme, les sociétés de paris en ligne et le club n’étant pas en situation de concurrence commerciale.
Le PSG a interjeté appel de cette décision et la Cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 2 avril 2010. La Cour substitue de nouveaux motifs à ceux retenus par le Tribunal, écartant l’exception de référence nécessaire et retenant que l’usage des termes PSG ne porte tout simplement pas atteinte aux fonctions de la marque dès lors que l’utilisation de la dénomination PSG n’est pas associée à la promotion de leur activité de paris mais sert de présentation des matchs sur lesquels les paris sont organisés. Le PSG a aussi été débouté sur le parasitisme.
Nous ne nous sommes pas pourvu en cassation. L’ouverture du marché des paris en ligne a normalisé les relations avec les sociétés de paris en ligne. Des sociétés de paris en ligne ont abandonné l’utilisation des marques pour annoncer les paris au profit de l’utilisation du nom des villes dans lesquelles les clubs sont situés. Surtout ces sociétés ont conclus avec certains clubs de football des accords de sponsoring et de partenariat, avec corrélativement le droit d’utiliser les marques, ce qui leur garantit une véritable visibilité en toute légalité.
La loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a consolidé les droits des clubs en consacrant le droit exclusif des sociétés sportives sur leurs actifs incorporels. Un décret qui devait préciser la notion d’actifs incorporels devrait paraître. Il semble qu’il faille dans un premier temps se contenter de la future jurisprudence pour mesurer l’efficacité de la protection pour les clubs sur le fondement des dispositions de l’article L. 333-1-3 du Code du sport.
- Quels sont les principaux actes de parasitisme commercial auxquels un club comme le Paris SG peut se trouver confronté ?
Le PSG lutte scrupuleusement contre l’utilisation non autorisée de ses marques et emblèmes. Les cas les plus courants sont la création de sites Internet de vente de vêtements et d’accessoires, parfois contrefaisants, en laissant croire qu’il s’agit d’un site officiel, ou la vente de produits sur Internet reproduisant sans autorisation nos marques ou logos.
La lutte passe, en amont, par la protection des marques du PSG et des noms de domaines, en les déposant dans de nombreux pays du monde et en formulant, le cas échéant, des oppositions. Nous opérons une veille régulière sur Internet et mettons en demeure les contrevenants de cesser leurs actes de parasitisme. A défaut de réponse positive, nous mettons en œuvre des procédures contentieuses. Sur ces questions, il existe une bonne collaboration entre les clubs, leurs marques étant souvent associées aux nôtres.
Enfin, nous prêtons une attention toute particulière aux sites Internet qui revendent de la billetterie, mais cela est surtout motivé par des questions de sécurité. L’article L. 443-2-1 du Code de commerce, issu de la Loi d'Orientation et de Programmation pour la Sécurité Intérieure du 8 février 2011 (dite LOPPSI II), qui renforce les droits commerciaux de l'organisateur de manifestations sportives, devrait permettre de mieux agir. Est mise en place une interdiction d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente, sur un réseau de communication en ligne, pour en tirer un bénéfice, sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de la manifestation, sous peine de voir sa responsabilité pénale engagée. La loi LOPPSI II a fait toutefois l’objet d’un recours le 15 févier 2011 devant le Conseil constitutionnel et n’est, en conséquence, pas à ce jour entrée en vigueur.
- La sécurité est un autre sujet d’importance pour un club comme le PSG. En quelques mots, quelles actions et quels coûts ?
La sécurité a toujours été et reste la priorité du PSG. Le plan « TOUS PSG » témoigne de cette volonté de refuser la tension et les violences au Parc des Princes. La principale mesure a été la suppression des abonnements et le placement aléatoire en tribunes Boulogne et Auteuil. Par ailleurs, une politique tarifaire adaptée, telle que la gratuité pour les femmes et demi-tarif pour les enfants dans certaines tribunes, permet d’accueillir plus de familles et des enfants des clubs d’Ile-de-France.
Les conditions d’achat de billetterie ont été renforcées avec la nécessité de venir au Parc des Princes s’identifier en vue de la délivrance d’une carte « TOUS PSG » avec photo, ce qui induit l’acceptation des conditions générales de billetterie. De même, les déplacements à l’extérieur ont été strictement encadrés puisque les supporters ont dorénavant l’obligation, en acceptant les conditions générales de ventes, d’acheter un pack transport plus billet. Du personnel encadrant est présent à bord des bus et l’acheteur de ce pack doit accepter certaines interdictions, comme celle notamment de boire de l’alcool.
Toutes ces mesures de sécurisation ont effectivement nécessité un déploiement de forces de l’ordre et de stadiers supplémentaires, d’où des coûts associés et déjà supportés par le Club. S’agissant des forces de l’ordre, deux arrêtés et deux décrets du 28 octobre 2010 fixent les nouvelles conditions de remboursement des frais engagés par l’Etat pour l’intervention de certaines forces de l’ordre (cf. D. n° 2010-1295 et 20120-1298, 28 oct. 2010 ; Arr. min., 28 oct. 2010 ; JO 30 oct., p. 19549 et s.). Leur mise en œuvre pratique au niveau des clubs, sans pour autant qu’il n’y ait d’harmonisation générale entre les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 dont les problématiques et les contraintes sont très éloignées en la matière, est susceptible de poser des problèmes quant au classement du risque du match, de la zone protégée, aux assurances que devraient souscrire les clubs pour, notamment, les dommages causés aux tiers par les forces de l’ordre… Des discussions sont en cours.
Le PSG continue, par ailleurs, de lutter contre toutes les formes de discriminations (racisme, xénophobie, homophobie…) en association avec la LICRA et l’association Paris Foot Gay. Un projet de coopération est en cours avec SOS Racisme. Nos actions communes comprennent deux volets essentiels : un volet préventif avec, notamment, des actions à vocation éducative et de sensibilisation telles que de la communication sous plusieurs formes et des animations lors de matchs au Parc des Princes et un volet répressif, à savoir des dépôts de plainte et des actions devant les juridictions pénales. Nous avons d’ailleurs eu plusieurs décisions encourageantes à l’encontre de supporters.
Enfin, l’arsenal répressif a été renforcé par le gouvernement, ce qui est notamment l’objet de la loi LOPPSI II précitée. Si celle-ci n’est pas amendée par le Conseil Constitutionnel, des mesures viseront l’interdiction de déplacement individuel ou collectif de supporters, la faculté pour le préfet de restreindre la liberté d'aller et venir des supporters dont la présence est susceptible d'entraîner de graves troubles à l'ordre public, l’extension de l'obligation de pointage liée à l'interdiction judiciaire de stade aux matchs joués par l’équipe à l’étranger, la communication systématique de l’identité des personnes frappées par une interdiction judiciaire de stade aux fédérations sportives agréées et aux sociétés sportives qui n’en étaient pas destinataires auparavant, et l’allongement des durées maximales des interdictions administratives de stade qui passeront de 6 à 12 mois et de 12 à 24 mois en cas de récidive ♦
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