Deux sociétés assurant la gestion de la carrière d’un footballeur de renom avaient conclu un contrat de prestations de services avec une troisième société, afin de bénéficier de ses compétences relationnelles dans le milieu du football dans le cadre du renouvellement du contrat du joueur. Dès lors que cette société n’exerçait que des missions d’assistance et de conseil, sans prendre part à la « mise en relation » du joueur avec son club en vue de la conclusion de son contrat de travail, le contrat liant les sociétés ne saurait être requalifié en contrat d’agent sportif, activité réglementée soumise à licence.
Pour l’appréciation de faits survenus à l’occasion d’une rencontre, l’article 128 des règlements généraux de la Fédération française de football (FFF) confère une force probante particulière aux déclarations des officiels, notamment celles des arbitres, lesquelles « sont retenues jusqu’à preuve contraire ». Dès lors que cette présomption de sincérité n’est pas irréfragable et que la personne poursuivie disciplinairement conserve une possibilité de présenter sa cause, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
La Chronique annuelle Droit du sport 2025 vient d'être publiée.
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