Dans quatre arrêts rendus le 30 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de la requalification de CDD à temps partiel modulé de sportifs pluriactifs, présumés conclus à temps complet en l’absence de transmission de plannings. Ainsi, la haute juridiction précise que lorsqu’un joueur exerce parallèlement à son activité sportive un emploi à temps plein et qu’il sollicite auprès de son club un aménagement de sa durée mensuelle de travail afin de permettre un tel cumul d’activités, il ne saurait soutenir qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il devait se tenir constamment à la disposition de la structure sportive. Dans ces circonstances, le club renverse la présomption de travail à temps complet et les demandes de requalification sont rejetées.
Un agent sportif étranger ne disposant pas du droit d’exercer en France peut en revanche exercer, via sa société de scouting, une activité de supervision de joueurs pour un club français. La circonstance qu’un footballeur qu’il représente rejoigne ce même club concomitamment à la signature du contrat de scouting n’en affecte aucunement la validité. Tenue, en vertu de cette convention, d’adresser au club un rapport mensuel écrit, précis et détaillé de ses recherches, la société de scouting qui n’adresse toutefois son premier compte rendu que huit mois après la conclusion du contrat manque à ses obligations. Dans ces circonstances, le club est fondé à lui opposer l’exception d’inexécution et à s’abstenir de lui verser sa rémunération.
Aux termes de la convention de formation liant un jeune footballeur au statut amateur à son club, le refus de l’intéressé de conclure le contrat de joueur professionnel qui lui serait proposé à l’issue de sa formation ouvrait droit, pour le club formateur, au versement d’indemnités de formation, l’absence de proposition d’un tel contrat laissant au contraire le joueur libre de tout engagement. Dès lors que le club ne propose au footballeur qu’un contrat « stagiaire », ce dernier est libre de rejoindre la structure de son choix en cette qualité, puis d’y conclure un contrat de joueur professionnel, sans que son club formateur puisse prétendre au versement des indemnités litigieuses.
Les Cahiers de droit du sport n° 69 sont en ligne.
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