Sont présumées abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par un consommateur en cas de manquement par un professionnel à l'une de ses obligations (C. consom., art. L. 212-1 et R. 212-1). A la lumière de ces dispositions, les conditions générales de vente d’un billet de match peuvent-elles valablement prévoir que le club organisateur de la rencontre n’est pas tenu envers les supporters du remboursement d’un ticket en cas d’annulation ou de modification de la date ou de l’horaire de l’évènement ? Telle est la question préjudicielle posée au Tribunal judiciaire de Marseille, dont l’analyse sera sans nul doute scrutée avec attention par les organisateurs de manifestations sportives…
Sous réserve d’un usage abusif ou discriminatoire, un club de football professionnel est libre de sélectionner ou de ne pas sélectionner un joueur pour prendre part aux compétitions officielles. Justifiée par la présence dans l’effectif de footballeurs statistiquement plus performants, par une mauvaise forme physique et un manque d'implication à l'entraînement, la « mise à l’écart » d’un joueur lors des rencontres de son équipe ne peut dès lors être considérée comme fautive.
Les systèmes dans lesquels les joueurs formés localement comprennent non seulement ceux qui ont été formés par le club en cause, mais également ceux d’autres clubs de la même ligue nationale, sont incompatibles avec les règles en matière de libre circulation reconnues par la TFUE.
Les Cahiers de droit du sport n° 62 sont en ligne.
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