Toute activité économique ayant pour finalité de générer un profit et qui n'aurait pas d'existence si la manifestation sportive dont elle est le prétexte ou le support nécessaire n'existait pas doit être regardée comme entrant dans le champ du monopole d’exploitation dont dispose son organisateur, en vertu de l’article L. 333-1 du Code du sport. En matière de billetterie, le monopole ne se limite pas au marché primaire de la vente de tickets, mais inclut aussi le marché secondaire de la revente.
L’omniprésence des données de performance dans le domaine sportif rend aujourd’hui indispensable l’encadrement de leur exploitation. Lancée en janvier 2024, la plateforme France.sport – qui réunit les acteurs du sport de haut niveau sur un même espace numérique et dont les modalités de fonctionnement et la gouvernance ont été précisées par décret – s’inscrit dans une logique de gouvernance responsable en matière de datas. Daphné Murray et Olivier d’Abo reviennent sur l’instauration de ce cadre juridique structurant.
Titulaire des droits d’exploitation de l’image individuelle des footballeurs professionnels sous une forme collective en vertu de l’article 280 d) de la Charte du football professionnel, l’UNFP pouvait les transférer à sa filiale commerciale Nouvelle Promo-Foot – fondée dans l'unique but de permettre au syndicat de céder ses droits à Panini – qui les exploite dans ses fameux albums. L’UNFP portant aux débats les différentes conventions attestant de cette chaîne de transmission, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu le 25 juin 2025, écarte toute irrégularité dans l’exploitation du droit à l’image des joueurs.
Les Cahiers de droit du sport n° 67 sont en ligne.
Retrouvez de nombreuses analyses doctrinales et jurisprudentielles sur l'actualité en droit du sport marquante de ces derniers mois.
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