Siège de l’exercice en société de la profession d’agent sportif, l’article L. 222-8 du Code du sport a fait l’objet d’une réécriture complète par la loi n° 2026-725 du 3 août 2026. Afin de lutter contre les pratiques de prête-nom, le texte impose désormais que la majorité du capital social d’une telle société soit détenue par une ou plusieurs personnes physiques titulaires de la carte professionnelle d’agent sportif, qui seules « exercent et contractent ». Outre ce « verrou capitalistique », elle limite avec les mêmes visées le nombre de structures que l’agent peut créer. Par-delà l’inefficacité de ces nouvelles contraintes qu’il déplore, Jean-Michel Marmayou poursuit son analyse du nouveau dispositif en soulignant son caractère attentatoire aux libertés économiques, au droit de propriété et au principe d’égalité.
Siège de l’exercice en société de la profession d’agent sportif, l’article L. 222-8 du Code du sport a fait l’objet d’une réécriture complète par la loi n° 2026-725 du 3 août 2026. Afin de lutter contre les pratiques de prête-nom, le texte impose désormais que la majorité du capital social d’une telle société soit détenue par une ou plusieurs personnes physiques titulaires de la carte professionnelle d’agent sportif, qui seules « exercent et contractent ». Outre ce « verrou capitalistique », la loi limite avec les mêmes visées le nombre de structures que l’agent peut créer. À travers une analyse qui sera publiée en deux temps, Jean-Michel Marmayou porte un regard critique sur ces nouvelles contraintes pointant dans cette première partie l’inefficacité du dispositif.
Exclu des championnats nationaux par la DNCG pour la saison 2026-2027, le Football club des Girondins de Bordeaux, fort d’un engagement financier de 10,6 millions € obtenu d’un potentiel repreneur, sollicitait la suspension de la décision du gendarme financier du football. Sans succès. Par une ordonnance du 21 août 2026, le Tribunal administratif de Paris a en effet rejeté sa requête. Invoquant l’équité sportive entre les clubs, le juge des référés considère que le fait que les garanties financières apportées postérieurement à la date de l’examen du club par les organes de gestion n’aient pas été prises en compte dans l’appréciation de sa situation économique n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
L’étude thématique consacrée à la responsabilité pénale des organisateurs vient d’être mise à jour par son auteur, Jean-Pierre Vial.
Retrouvez une analyse complète des enjeux de responsabilité pénale concernant l’organisation d’activités sportives à la lumière des dernières actualités en la matière. L’étude aborde notamment les questions relatives à la responsabilité pénale des personnes physiques (dirigeants, éducateurs, encadrants) et des personnes morales (établissements sportifs, associations, sociétés prestataires de services sportifs et organisateurs de manifestations sportives) et revient également sur les principales incriminations susceptibles d’être retenues dans le cadre de l’organisation d’évènements sportifs.
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